Par un arrêt rendu le 18 mars 2026 (n°24-18.976), la Chambre sociale de la Cour de cassation a validé l’utilisation d’un système de géolocalisation pour contrôler le temps de travail de salariés itinérants.
Le litige portait sur la licéité d’un système de géolocalisation des salariés distributeurs de prospectus (via un boîtier mobile porté lors de leur tournée, activé par les collaborateurs, enregistrant leur localisation toutes les dix secondes) afin de mesurer leur durée du travail, au regard des dispositions de l’article L. 1121-1 du Code du travail, lequel proscrit toute restriction aux droits des personnes et aux libertés individuelles, qui ne serait pas justifiée par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnée au but recherché.
La Cour de cassation confirme l’arrêt de la Cour d’appel et juge que le recours à la géolocalisation est licite, dès lors que deux conditions sont réunies :
- Le salarié ne dispose pas d’une réelle liberté dans l’organisation de son travail. S’agissant des salariés distributeurs, leur autonomie a été jugée « très relative », car limitée au seul choix de l’horaire journalier, le parcours et les délais étant imposés.
- Aucun autre moyen ne permet d’assurer un contrôle « objectif, fiable et accessible » de la durée du travail. La Cour de cassation écarte ainsi les systèmes auto-déclaratifs, jugés insuffisants pour garantir le respect des temps de repos et le paiement intégral des heures. Par cette condition, la Cour impose aux employeurs de mettre en place des systèmes de contrôle de la durée du travail efficaces, permettant d’évaluer la charge de travail du salarié.
En application de la jurisprudence de la CJUE, la Cour de cassation précise ici que le système de géolocalisation, bien qu’intrusif, peut être justifié par la nécessité de protéger la santé et la sécurité des travailleurs, en garantissant le respect des durées maximales de travail.
Reste à savoir si ce système peut être déployé à toutes les catégories de salariés itinérants, ce qui ne semble pas si simple, au regard des conditions précitées.


