Par un arrêt du 25 mars 2026 (n°24-14.788), la Chambre sociale de la Cour de cassation se prononce sur la charge de la preuve en matière de rupture de période d’essai d’une salariée enceinte.
En l’espèce, une salariée, recrutée en qualité de cheffe de projet le 3 juillet 2017, est informée par lettre du 27 octobre 2027 du renouvellement de sa période d’essai jusqu’au 23 janvier 2018 inclus, compte tenu de la prise en considération d’une période de congés. Le 28 novembre 2017, elle informe son employeur de son état de grossesse. Quelques semaines plus tard, le 16 janvier 2018, l’employeur met fin à sa période d’essai.
La salariée conteste cette rupture, estimant qu’elle est liée à sa grossesse.
La cour d’appel de Paris rejette ses demandes, considérant notamment :
- que l’employeur n’a pas à justifier les motifs de rupture d’une période d’essai ;
- et que la salariée n’apporte pas d’éléments laissant supposer une discrimination.
La Cour de cassation censure le raisonnement des juges du fond et rappelle, à ce titre, que lorsque la rupture de la période d’essai à l’initiative de l’employeur intervient après qu’il a été informé de l’état de grossesse de la salariée, il lui appartient d’établir que sa décision est justifiée par des éléments sans lien avec l’état de grossesse.


