Aux termes d’un arrêt du 4 juin 2025, la Cour de cassation précise les modalités d’articulation entre les heures de délégation et le temps de repos dans le cadre du travail posté. Elle juge ainsi que le représentant du personnel doit bénéficier, à l’issue de ses heures de délégation, du même repos que s’il avait travaillé à son poste.
Dans cette affaire, une salariée exerçant en travail posté était investie de mandats de déléguée syndicale et membre du CSE. Licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement, elle avait saisi le Conseil de prud’hommes, réclamant notamment un rappel de salaire au titre d’un repos non accordé. Elle faisait notamment valoir qu’en application d’un accord collectif, elle avait droit à 16 heures de repos entre deux postes successifs. Selon elle, ce droit devait également s’appliquer à l’issue de l’exercice d’heures de délégation, dès lors que celles-ci étaient assimilées à du temps de travail effectif.
L’employeur s’opposait à cette interprétation, en s’appuyant sur la rédaction de l’accord, selon laquelle :
« Tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures […] Les signataires affirment leur volonté de respecter, pour les travailleurs postés, un repos d’une durée de 16 heures entre chaque poste […]. »
Il en déduisait que le repos renforcé de 16 heures ne visait que l’intervalle entre deux séquences effectives de travail posté, et non l’issue d’une activité syndicale ou représentative.
La Cour de cassation a rejeté cette argumentation et rappelé que, conformément à l’article L. 2143-17 du Code du travail, les heures de délégation étaient assimilées à du temps de travail effectif et ne pouvaient donc entraîner aucune perte de salaire.
Dès lors, lorsque l’organisation du travail prévoit un temps de repos minimal renforcé à l’issue d’un poste, ce repos doit également s’appliquer à la suite d’heures de délégation, y compris si le salarié n’a pas matériellement exercé son activité professionnelle habituelle.
Cette décision rappelle ainsi que l’exercice d’un mandat représentatif ne peut en aucun cas placer le salarié dans une situation moins favorable que s’il avait travaillé normalement. Ainsi, le repos spécifique au travail posté doit s’appliquer à l’issue des heures de délégation, sauf disposition conventionnelle contraire expresse et licite.
https://www.courdecassation.fr/decision/683fe06e6fab8d4927bf1f72