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Instruction DGT sur les procédures d’autorisation de rupture des contrats de travail des salariés protégés durant la période d’état d’urgence

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Le 7 avril 2020, la Direction Générale du Travail (DGT) a publié une instruction relative au traitement des demandes d’autorisation de rupture ou de transfert du contrat de travail des salariés protégés durant la période d’état d’urgence justifiée par la pandémie de COVID-19 ainsi qu’à l’instruction des recours hiérarchiques contre les décisions prises dans ce domaine.

 

Cette instruction vise à prendre en compte les conséquences de l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 prolongeant les délais échus pendant la période d’urgence sanitaire.

 

1/ Impact de l’ordonnance 2020-306 sur le délai d’instruction

 

Cette ordonnance impacte le délai d’instruction de deux mois imparti à l’Inspection du travail pour autoriser la rupture ou le transfert du contrat de travail d’un salarié protégé lorsque ce délai devait commencer ou arriver à expiration entre le 12 mars 2020 et l’expiration du délai d’un mois à compter de la fin de la période d’urgence sanitaire.

 

Ainsi :

 

  • Le délai qui devait arriver à terme pendant la période visée ci-dessus est suspendu. L’instruction précise qu’en pratique, le temps déjà écoulé avant la suspension est pris en compte. Ainsi, pour une demande déposée le 20 févier 2020, le délai est suspendu le 12 mars 2020. 3 semaines se sont déjà écoulées. Le délai recommence à courir un mois après la fin de l’urgence sanitaire pour la durée restante de 2 mois moins 3 semaines.

  • Le délai qui devait débuter pendant la période visée ci-dessus voit son point de départ reporté jusqu’à l’achèvement de la période. Par exemple, pour une demande soumise le 25 mars 2020, l’Inspection du travail bénéficiera d’un délai de 2 mois débutant un mois après la fin de la période d’urgence sanitaire.

2/ Recommandations à l’attention des Inspections du travail

 

L’instruction contient également des recommandations invitant les Inspections du travail à rendre une décision explicite dès lors que le dossier le permet.

 

A titre d’exemple, une rupture conventionnelle ne nécessitant aucune enquête approfondie devrait être autorisée dans le délai de deux mois.

 

Il en est de même lorsque l’organisation interne permet de réaliser l’enquête requise. L’instruction invite à porter une attention particulière aux demandes pour lesquelles la suspension du délai pourrait porter une atteinte excessive à l’intérêt des parties (mise à pied conservatoire, réemploi dans une autre entreprise, survie de l’entreprise en cause en raison de la crise sanitaire).

 

Pour les demandes reçues avant le 12 mars 2020, il est préconisé de rendre une décision dans le délai de 2 mois et de n’avoir recours à la suspension que lorsque l’enquête requise est rendue impossible.

 

3/ Modalités de l’instruction et des notifications aux parties

 

La demande explicite pourra être notifiée par lettre recommandée électronique si les parties ont donné leur accord ou dans les plus brefs délais après la fin de l’état d’urgence sanitaire.

 

En tout état de cause, la date à laquelle la décision implicite est acquise après la fin de la suspension doit être notifiée aux parties, par exemple par email.

Pour les demandes reçues après le 12 mars 2020, un accusé de réception doit être envoyé précisant que le délai d’instruction ne débutera qu’un mois après la fin de l’état d’urgence sanitaire. Si cette information n’a pas été donnée dans l’accusé de réception, elle devra l’être par courrier séparé.

 

L’accusé de réception comme l’information sur le report du délai peuvent être envoyés par email avec accusé de réception et de lecture, en demandant aux parties d’accuser réception par retour d’email. Néanmoins, priorité est donnée à la lettre recommandée avec accusé de réception dès que cela est possible.

 

Si la demande d’autorisation de la rupture a été envoyée à l’Inspection du travail par voie dématérialisée, les pièces seront transférées au salarié par email ou par logiciel de transfert. Si la demande a été envoyée par courrier papier, l’Inspection, si elle le peut, scannera les pièces et les enverra au salarié selon les mêmes modalités. A défaut, les pièces seront envoyées dans le mois suivant la fin de l’état d‘urgence.

 

L’Inspection du travail devra tenter de procéder aux actes d’enquête pendant l’état d’urgence. Si cela n’est pas possible, ils seront réalisés après l’état d’urgence.

 

4/ Les recours hiérarchiques contre les décisions de l’Inspection du travail

 

Si un recours hiérarchique devait être formulé pendant la période courant du 12 mars 2020 à un mois après la fin de la période d’urgence sanitaire, le délai ne court pas. Le délai légal (sans pouvoir excéder 2 mois) commencera à courir après la période d’urgence sanitaire. Le recours peut néanmoins être formé pendant la période d’urgence sanitaire.

 

De report du délai concerne les décisions de l’Inspection du travail rendues à partir du 11 janvier 2020.

 

Pour les recours formés avant le 12 mars 2020, l’Instruction préconise de poursuivre l’instruction et de rendre un avis dès que cela est possible. En cas d’impossibilité, l’enquête devra être clôturée dans les meilleurs délais après la fin de la période d’urgence.

 

Pour les recours formés après le 12 mars 2020, un accusé de réception devra être envoyé. Le contre-enquêteur devra contacter la partie non-requérante pour obtenir son adresse email et ainsi lui communiquer les pièces par email ou logiciel de transfert.

 

Les enquêtes doivent être réalisées dans la mesure du possible, conformément à l’instruction du 17 mars 2020 (échange d’écrits). En cas d’impossibilité, la contre-enquête sera finalisée dans les meilleurs délai après la fin de l’urgence sanitaire.

 

Cette instruction est donc rassurante puisqu’elle permet de penser que la période d’urgence ne doit pas systématiquement entraîner une interruption des enquêtes et décisions de l’Inspection du travail. 

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