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La Cour de cassation fait une nouvelle application du barème Macron

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En vigueur depuis le 23 septembre 2017, le barème Macron détermine, en fonction de l’ancienneté du salarié et de la taille de l’entreprise, l’indemnité maximale qui peut être accordé au salarié lorsque son licenciement est jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse.

 

Rapidement, son application avait été contestée par certaines juridictions du fond, qui avaient refusé de l’appliquer au motif qu’il ne permettrait pas, dans certaines circonstances, une réparation adéquate du préjudice subi par le salarié. Les décisions étaient systématiquement rendues au visa de textes internationaux, et particulièrement la convention 158 de l’OIT et la charte sociale européenne.

 

Au terme d’un arrêt rendu le 11 mai 2022, la Cour de cassation a validé le barème, considérant que ces dispositions n’avaient pas d’effet direct en droit interne, et que le Code du travail permettait raisonnablement l’indemnisation de la perte injustifiée d’emploi.

 

L’on pensait donc le débat clos.

 

La validité du barème a néanmoins continué à être contestée devant les juges du fond, les Conseils de salariés se prévalant de deux décisions rendues par le Comité européen des droits sociaux en septembre et novembre 2022 ayant retenu que les plafonds fixés par le barème n’étaient pas suffisamment élevés pour réparer le préjudice subi par le salarié et dissuader l’employeur de prononcer un licenciement qu’il savait injustifié.

 

La Cour de cassation n’a manifestement pas entendu tenir compte de ces décisions (qui n’ont d’ailleurs aucun caractère contraignant en droit français) et a réaffirmé, le 1er février dernier, l’applicabilité du barème fixé à l’article L. 1235-3 du Code du travail :

 

« Vu l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 :

8. Il résulte de ce texte que si le salarié est licencié pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse et qu’il n’existe pas de possibilité de réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l’ancienneté exprimée en années complètes du salarié.

9. Pour condamner la société à payer à la salariée la somme de 26 562 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’arrêt, après avoir constaté que la salariée avait presque six ans d’ancienneté et avait perçu en 2018 un salaire annuel de 28 262 euros, retient qu’elle n’a pas retrouvé d’emploi, que son indemnité Pôle emploi va bientôt s’arrêter alors que sa fille étudiante est toujours à sa charge fiscalement et qu’elle n’a bénéficié d’aucune formation au sein de la société.

10. En statuant ainsi, en allouant à l’intéressée une somme représentant onze mois de salaire, alors que pour un salarié dont l’ancienneté dans l’entreprise est de cinq années complètes, le montant minimal de l’indemnité est de trois mois de salaire et le montant maximal est de six mois de salaire, la cour d’appel a violé le texte susvisé ».

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000047096681?init=true&page=1&query=21.21011&searchField=ALL&tab_selection=all

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