Dans un arrêt du 10 septembre 2025 (n° 24‑11.282), la Chambre sociale de la Cour de cassation réaffirme le principe de l’incompétence du juge judiciaire pour apprécier certains aspects d’un licenciement économique dès lors que celui-ci a fait l’objet d’une autorisation administrative devenue définitive.
En l’espèce, une société, après conclusion d’un Plan de Sauvegarde de l’Emploi (PSE) dans l’entreprise, a obtenu l’autorisation de licencier les salariés détenteurs de mandats de représentation, autorisations devenues définitives en l’absence de recours des intéressés.
Deux des salariés concernés ont depuis saisi la juridiction prud’homale en contestation de la rupture de leur contrat de travail, en estimant notamment que l’obligation externe de reclassement de l’employeur n’avait pas été respectée.
La cour d’appel de Douai, saisie du litige, a refusé de transmettre, en l’absence de contestation sérieuse, à la juridiction administrative, une question préjudicielle en appréciation de la légalité des décisions d’autorisation des licenciements, en considérant, entre autres, que l’autorisation administrative était devenue définitive et que le juge judiciaire ne pourrait, sans porter atteinte au principe de séparation des pouvoirs, en apprécier à nouveau la régularité.
Les salariés ont formé un pourvoi devant la Cour de cassation.
La Haute Juridiction a rejeté ces pourvois.
La Cour a considéré qu’en l’état d’une autorisation administrative de licenciement devenue définitive, le juge judiciaire ne pouvait, sans porter atteinte au principe de séparation des pouvoirs, remettre en cause cette autorisation en appréciant lui‑même le bien‑fondé du motif économique ou le respect de l’obligation de reclassement.
Elle a approuvé l’arrêt de la cour d’appel qui, après avoir constaté que l’autorité administrative avait examiné la réalité du motif et le respect des obligations légales et conventionnelles de reclassement (y compris la saisine de la commission nationale paritaire de l’emploi) et que le licenciement des salariés protégés n’était pas lié à leur mandat, a écarté sa propre compétence pour statuer sur les demandes des salariés en présence d’une autorisation administrative devenue définitive.
https://www.courdecassation.fr/decision/68c1330a021d8d629a16120e