Non ! C’est ce que rappelle la Cour de cassation dans un arrêt du 8 octobre 2025 (n°24-11.151).
Un salarié en mi-temps thérapeutique reprochait à son employeur de lui avoir imposé de participer à une formation un vendredi, alors qu’il ne devait pas travailler ce jour-là conformément aux restrictions liées à son état de santé. Estimant avoir subi une discrimination fondée sur son état de santé, il a saisi le Conseil de prud’hommes.
La cour d’appel a rejeté sa demande, considérant que le salarié ne produisait aucun élément de comparaison avec d’autres salariés placés dans une situation similaire.
Ce n’est toutefois pas suffisant pour la Cour de cassation qui considère que :
« 6. En application de ces textes, lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l’existence d’une telle discrimination et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
7. Pour rejeter la demande de dommages-intérêts pour discrimination, l’arrêt constate d’abord que le salarié affirme avoir fait l’objet d’une mesure discriminatoire de la part de l’employeur qui lui a imposé de se rendre à une formation un vendredi alors qu’il bénéficiait d’un mi-temps thérapeutique au cours duquel il ne devait pas travailler le vendredi.
8. L’arrêt relève ensuite que le salarié ne produit aucun élément permettant de supposer que, par cet événement, il a été traité moins favorablement qu’un autre salarié dans une situation comparable et qu’il a donc fait l’objet d’une discrimination en lien avec son état de santé.
9. En statuant ainsi, alors que l’existence d’une discrimination n’implique pas nécessairement une comparaison avec la situation d’autres salariés, qu’il ressortait de ses constatations qu’il avait été imposé au salarié d’assister à une formation pendant une journée non travaillée à l’occasion d’un mi-temps thérapeutique, ce dont il résultait qu’il avait présenté des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination et qu’il appartenait à l’employeur d’établir que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la cour d’appel a violé les textes susvisés. »