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Le Barème « Macron » s’impose aux juges du fond

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La Cour de Cassation vient de rappeler ce principe une nouvelle fois, dans un arrêt du 7 mai dernier, censurant la Cour d’appel de Douai qui avait cru pouvoir s’écarter du Barème « Macron » prévu à l’article L. 1235-3 du Code du travail.

En l’espèce, les juges douaisiens avaient, en effet, considéré que le licenciement jugé sans cause réelle et sérieuse d’un salarié méritait une indemnisation au-delà du Barème compte tenu des circonstances exceptionnelles du dossier.

Ils avaient ainsi alloué 30.000 € de dommages intérêts au salarié licencié, soit 6.000 euros de plus que le Barème compte tenu de l’ancienneté du salarié.

Ils avaient notamment pris en compte le fait que le salarié était âgé de 55 ans, était père de 8 enfants, dont 3 encore mineurs, avait des charges d’emprunts et aurait des difficultés évidentes à retrouver un emploi.

A cette occasion, la Cour d’appel de Douai s’était livrée à une vive critique du Barème « Macron » en se fondant notamment sur le principe d’indemnité adéquate prévue par l’article 10 de la convention 158 de l’OIT. Elle faisait valoir qu’il devait revenir aux juges de déterminer un montant d’indemnité en dehors des limites du Barème lorsqu’il ne permet pas une réparation adéquate, prônant ainsi un contrôle « in concreto ».

Fidèle à sa jurisprudence, la Cour de cassation rappelle que « la loi doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse » et réaffirme que le Barème « Macron » (qui laisse aux juges un pouvoir d’appréciation selon les situations en fixant un montant minimal et maximal pour une même ancienneté) est compatible avec l’article 10 de la convention 158 de l’OIT.

Cass. soc. 7 mai 2024 n°22-24.594

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