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Les indemnités supra prévues par un PSE et les indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne se cumulent pas (si un accord le prévoit !)

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Dans un arrêt du 14 janvier 2026 (Cass. soc. 14 janvier 2026, n° 24-13.463), la Cour de cassation retient l’absence d’un tel cumul.

Dans cette espèce, le 3 décembre 2018, un accord collectif majoritaire portant sur les licenciements collectifs pour motif économique a été conclu entre une société et une organisation syndicale. Il a été complété par un avenant du 20 juin 2019 relatif aux indemnités supplémentaires de licenciement.

Cet accord prévoyait que l’indemnité avait  »le caractère de dommages et intérêts », qu’elle avait  »le même objet que l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec laquelle elle ne peut donc pas se cumuler ».

Licenciée pour motif économique par lettre du 20 septembre 2019, une salariée a saisi la juridiction prud’homale pour obtenir notamment le paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l’indemnité complémentaire prévue par l’accord collectif majoritaire.

Déboutée par les juges du fond qui considéraient que sa demande était incompatible avec la perception des indemnités complémentaires prévues par l’accord collectif, elle saisit la Cour de cassation.

Devant la Cour de cassation, la salariée se prévaut de la jurisprudence antérieure de la Cour de cassation aux termes duquel :

–         les mesures prévues par le plan de sauvegarde de l’emploi destinées à compenser la perte, par les salariés, de leur emploi n’ont pas le même objet, ni la même cause que les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui réparent le préjudice résultant du caractère injustifié de la perte de l’emploi ;

–         un accord collectif ne peut subordonner la mise en œuvre de tout ou partie de ses dispositions à la conclusion de contrats individuels de transaction.

Cette argumentation ne convainc pas la Cour de cassation pour qui il résulte de l’article L. 1235-3 du Code du travail que l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse répare le préjudice résultant du caractère injustifié de la perte d’emploi.

La Cour de cassation valide ensuite la démarche de la cour d’appel qui a relevé qu’un mécanisme spécifique de versement de cette indemnité avait pour objet d’éviter tout cumul de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l’indemnité complémentaire et d’éviter tout contentieux portant sur la rupture du contrat de travail pour motif économique, l’indemnité étant versée un mois après l’expiration du délai de prescription de l’action portant sur la rupture du contrat de travail à condition que le salarié n’ait pas saisi le conseil de prud’hommes.

C’est donc « à juste titre que la cour d’appel, après avoir rappelé qu’elle avait fait droit à la demande d’indemnisation au titre de la perte injustifiée de son emploi formulée par la salariée, a retenu qu’il résultait des dispositions de l’accord collectif que l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi allouée à la salariée ne se cumulait pas avec l’indemnité complémentaire ».

Cass. soc. 14 janvier 2026, n° 24-13.463

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