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Loi « pouvoir d’achat » : adoption définitive des mesures intéressant les salariés

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Le 3 août 2022, les députés et sénateurs ont définitivement adopté le projet de loi « portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat ».

Différentes mesures intéressent les entreprises et les salariés :

Prime de partage de la valeur (article 1er). – Le texte adopté confirme la pérennisation d’une « prime de partage de la valeur », bénéficiant – sous conditions – d’un régime social et fiscal de faveur à compter du 1er juillet 2022. Alors que le Sénat avait souhaité réserver le caractère pérenne de la prime aux seules entreprises de moins de 50 salariés, le texte adopté ne prévoit plus aucune limite.

Cette prime, qui ne peut se substituer à aucun élément de rémunération, est susceptible de bénéficier :

  • à l’ensemble des salariés de droit privé,
  • aux intérimaires mis à disposition d’une entreprise utilisatrice,
  • et aux agents publics relevant de l’établissement ou aux travailleurs handicapés liés à un établissement ou service d’aide par le travail.

Son montant peut varier selon les bénéficiaires en fonction de la rémunération, du niveau de classification, de l’ancienneté, de la durée de présence effective pendant l’année écoulée ou de la durée de travail.

Le montant de la prime ainsi que, le cas échéant, le niveau maximal de rémunération des salariés éligibles et les conditions de modulation de la prime selon les bénéficiaires doivent être formalisés :

  • soit par accord d’entreprise ou de groupe,
  • soit par décision unilatérale de l’employeur, sous réserve que le Comité social et économique (CSE) soit préalablement consulté lorsqu’il existe.

Le versement de la prime peut intervenir en une ou plusieurs fois, dans la limite d’une fois par trimestre, au cours de l’année civile.

Cette prime est exonérée de cotisations socialesdans la limite de 3.000 euros par an et par bénéficiaire. Au-delà, les sommes versées seront réintégrées dans l’assiette des cotisations sociales et impôts. En revanche, selon l’effectif de l’entreprise, l’employeur sera soumis au forfait social. Le régime applicable est aligné sur celui de l’intéressement, de sorte que les entreprises de plus de 250 salariés seront soumises au forfait social à hauteur de 20%, sauf entre le 1er juillet 2022 et le 31 décembre 2023 dans les cas où la prime sera exonérée de CSG et CRDS.

La limite d’exonération est portée à 6.000 euros par bénéficiaire et par année civile pour les employeurs mettant en œuvre, à la date du versement, ou ayant conclu au titre du même exercice que celui où la prime est versée :

  • un dispositif d’intéressement, lorsqu’ils sont soumis à l’obligation de mise en place d’un dispositif de participation ;
  • d’un dispositif d’intéressement ou de participation dans les autres cas.

Au plan fiscal, la prime est exonérée d’impôt, entre le 1er juillet 2022 et le 31 décembre 2023, pour les seuls salariés ayant perçu une rémunération inférieure à trois SMIC. Dans ces mêmes conditions, elle est exonérée de CSG et CRDS, et donc de forfait social quel que soit l’effectif de l’entreprise.

Intéressement (article 4). – Le texte étend les hypothèses dans lesquelles l’employeur peut mettre en place unilatéralement un dispositif d’intéressement. Lorsque l’entreprise n’est pas couverte par un accord de branche agrée, cette possibilité sera désormais ouverte :

  • aux entreprises de moins de 50 salariés dépourvues de délégué syndical et de comité social et économique ;
  • aux entreprise de moins de 50 salariés, si aux termes d’une négociation, aucun accord n’a pu être conclu. Dans ce cas, un procès-verbal de désaccord devra être établi et le CSE sera consulté au moins quinze jours avant son dépôt auprès de l’autorité administrative.

Les accords seront désormais conclus pour une durée comprise entre 1 et 5 ans (contre 3 ans maximum aujourd’hui). Par ailleurs, le renouvellement par tacite reconduction, lorsqu’il est prévu par l’accord, pourra intervenir plusieurs fois.

S’agissant de la sécurisation des accords, le texte ouvre la possibilité de rédiger l’accord selon une procédure dématérialisée, permettant de vérifier préalablement sa conformité aux dispositions légales en vigueur. Dans cette hypothèse, les exonérations sociales et fiscales seront réputées acquises pour la durée de l’accord, à compter de son dépôt. Un décret en conseil doit fixer les conditions de mise en œuvre de cette mesure.

Un assouplissement du contrôle administratif de l’accord est également prévu. Pour les accords déposés à compter du 1er janvier 2023, les organismes de contrôle disposeront d’un délai fixé par décret, ne pouvant pas excéder trois mois, pour demander le retrait ou la modification des clauses contraires aux dispositions légales, à l’exception des règles relatives aux modalités de dénonciation et de révision des accords.

Enfin, alors que de nombreux accords avaient déjà intégré cette précision, le texte ajoute le congé de paternité et d’accueil de l’enfant à la liste des congés assimilés à du temps de présence pour la répartition de l’intéressement entre les salariés.

Déblocage anticipé de l’épargne salariale (article 5). – Les salariés, ayant affecté à un plan d’épargne, leurs droits issus de la participation ou de l’intéressement avant le 1er janvier 2022, à l’exclusion de ceux affectés à l’acquisition de parts de fonds investis dans les entreprises solidaires, pourront débloquer leurs droits de façon anticipée, pour leur valeur au jour du déblocage, pour financer l’achat d’un ou plusieurs biens ou la fourniture d’une ou de plusieurs prestations de services. Des règles spécifiques seront applicables aux sommes affectées à l’acquisition de titres de l’entreprise ou d’une entreprise qui lui est liée.

Sont également exclues du dispositif les sommes affectées à des anciens PERCO ou des nouveaux PERCOL.

Le déblocage ne pourra intervenir que jusqu’au 31 décembre 2022, en une seule fois, dans la limite d’un plafond global de 10.000 euros, net de prélèvements sociaux.

L’employeur devra informer les salariés de cette possibilité dans un délai de deux mois suivant la promulgation de la loi.

Heures supplémentaires (article 2). – Dans les entreprises de 20 à 250 salariés, les heures supplémentaires effectuées à compter du 1er octobre 2022 ouvriront droit à une déduction forfaitaire des cotisations patronales, à hauteur d’un montant fixé par décret.

Pour les salariés soumis à un forfait en jours, le texte prévoit une déduction forfaitaire égale à 7 fois ce montant pour chaque jour de repos auquel renonce le salarié.

Ces déductions ne seront applicables que si l’entreprise respecte les dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail et sous réserve que l’heure supplémentaire effectuée fasse l’objet d’une rémunération au moins égale à celle d’une heure non majorée.

Titres-restaurant (article 6). – Par dérogation, jusqu’au 31 décembre 2023, les titres restaurant pourront être utilisés pour l’achat de tout produit alimentaire, qu’il soit ou non directement consommable.

***

La loi devra désormais être promulguée et les différents décrets évoqués devront être rapidement pris afin de pouvoir prendre la mesure de l’ensemble des mesures prévues par le texte.

Nous nous retrouverons par ailleurs lors de notre matinée d’actualité du 13 septembre prochain pour évoquer l’ensemble de ces dispositions. Pour s’inscrire : https://attendee.gotowebinar.com/register/722451032363140878

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