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Mandatement d’un membre par le CHSCT pour agir et le représenter en justice : le président du comité ne vote pas

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Dans un arrêt du 19 octobre 2022, la Cour de cassation juge que la décision par laquelle le CHSCT, dans le cadre du recours à une expertise diligentée lors d’une consultation sur un projet important, mandate l’un de ses membres pour agir et le représenter en justice constitue une délibération sur laquelle seuls les membres élus du comité doivent se prononcer, à l’exclusion du président du comité (Cass. soc., 19 octobre 2022, n°21-18.705).

En l’espèce, le comité – en présence d’un seul de ses membres – avait voté le recours à une expertise pour un projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité. Cette décision donnait mandat, à ce membre, pour représenter en justice le comité.

Au motif que la direction n’entendait pas collaborer à l’expertise et produire les documents qui lui étaient demandés par le cabinet d’expertise et le CHSCT, ce dernier a fait assigner la société devant le juge des référés aux fins notamment qu’il lui soit ordonné de communiquer les documents et de suspendre la réalisation du projet, tant que le processus de consultation du CHSCT ne serait pas achevé.

En défense, l’employeur soutenait notamment que l’assignation était nulle dès lors que le représentant légal du CHSCT n’avait pas été désigné régulièrement pour représenter le CHSCT.

Le Tribunal de grande d’instance (devenu le Tribunal judiciaire), puis la Cour d’appel ont retenu cette argumentation et débouté le CHSCT de ses demandes, au motif que la question de la désignation d’un représentant du comité pour agir en justice était distincte de celle du vote d’une délibération relative au recours à une expertise, de sorte qu’elle aurait dû faire l’objet d’une délibération collective à laquelle le président doit prendre part (CA Montpellier, 20 mai 2021, n°19/07076).

Au visa de l’ancien article L. 4614-2, alinéas 2 et 3 du Code du travail, la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel et juge que le président du comité n’avait pas à prendre part au vote, ledit comité votant en tant que délégation du personnel. Or, aux termes de cet article, « les décisions du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail portant sur ses modalités de fonctionnement et l’organisation de ses travaux ainsi que ses résolutions sont prises à la majorité des membres présents. Le président du comité ne participe pas au vote lorsqu’il consulte les membres élus du comité en tant que délégation du personnel. ».

Dans ces conditions, si l’employeur avait pris part au vote, alors la décision aurait effectivement pu encourir la nullité, sous réserve que cette participation ait faussé les résultats du vote (Cass. soc., 21 juillet 1976, n°76-60.072).

Cette décision est transposable au Comité social et économique, les termes de l’article L. 4614-2 précités ayant été repris à l’article L. 2315-32 du Code du travail.

Récemment, la question de la participation de l’employeur à un vote du comité avait également été soulevée devant la chambre criminelle de la Cour de cassation. À cette occasion, les juges du Quai de l’horloge avait jugé que « le président du comité a vocation à participer à tous les votes, à l’exception de ceux dédiés à la consultation des membres élus en tant que délégation du personnel ». L’élection du secrétaire du comité ne constituant pas une telle consultation, laquelle participe à son fonctionnement régulier, l’employeur pouvait prendre part au vote (Cass. crim., 14 juin 2022, n°21-82.443).

https://www.courdecassation.fr/decision/634f93f5b5afe5adfff28800?search_api_fulltext=21-18.705&op=Rechercher%20sur%20judilibre&date_du=&date_au=&judilibre_juridiction=all&previousdecisionpage=&previousdecisionindex=&nextdecisionpage=&nextdecisionindex

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