Dans un arrêt du 25 novembre 2025, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a remis en cause la motivation de juges du fond ayant rejeté la nullité soulevée par une personne morale d’une audition de son représentant légal, tirée du défaut de notification des informations prévues par l’article 61-1 du Code de procédure pénale (notamment la qualification, la date et le lieu présumés de l’infraction recherchée), qui avait eu lieu pendant une enquête préliminaire.
Pour les juges du fond, ces informations n’avaient pas être notifiées au représentant légal de la société concernée lors de cette audition qui intervenait à une période de l’enquête pénale où cette dernière n’était pas encore poursuivie devant une juridiction pénale de jugement, dès lors que l’article 706-44 du Code de procédure prévoyait que « Le représentant de la personne morale poursuivie ne peut, en cette qualité, faire l’objet d’aucune mesure de contrainte autre que celle applicable au témoin ».
Cette position est contredite par la Cour de cassation qui rappelle que les informations prévues par l’article 61-1 du code de procédure pénale doivent être délivrées à toute personne entendue dans le cadre d’une enquête préliminaire à l’encontre de laquelle existent des raisons plausibles de soupçonner la commission d’une infraction, qu’il s’agisse d’une personne physique ou d’une personne morale, ce qui semblait être le cas en l’espèce.
Pour autant, la Haute juridiction ne censure pas la décision des juges du fond, en considérant que l’audition critiquée n’a pas été le support exclusif ni même essentiel de la déclaration de culpabilité de la société prévenue… La condamnation de cette dernière pour l’infraction recherchée est ainsi confirmée.
https://www.courdecassation.fr/decision/69254c39bbc24b0cc5e085f7

