Actualités en Droit Social

Ordre du jour : seuls les membres du CSE peuvent se prévaloir du non-respect du délai de communication

Cet article vous plait ?
Partagez-le avec votre réseau !

Dans un arrêt du 28 juin 2023, la chambre sociale de la Cour de cassation était invitée à se prononcer sur la question de savoir si un employeur pouvait contester une procédure d’alerte économique votée par le Comité social et économique (CSE) au motif que le point afférent aurait été inscrit à l’ordre du jour au-delà du délai conventionnellement convenu (Cass. soc., 28 juin 2023, n°22-10.586).

L’ordre du jour est arrêté conjointement par le président, responsable de sa communication aux représentants du personnel, et le secrétaire du CSE (C. trav., art. L. 2315-29).

En principe, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, l’ordre du jour de la réunion du CSE doit être adressé trois jours au moins avant la réunion (C. trav., art. L. 2315-30) afin de permettre aux membres du comité de se préparer à la discussion pour assurer le bon fonctionnement de l’institution. Ce délai est porté à huit jours s’agissant de la réunion du CSE central (C. trav., art. L. 2316-17).

L’inobservation de ce délai par l’employeur constitue un délit d’entrave (Cass. crim., 27 septembre 1988, n° 87-91.324), sauf à ce qu’il puisse se prévaloir d’une situation d’urgence (Cass. crim., 6 février 1979, n° 77-91.923).

Mais qu’en est-il lorsque ce délai de communication n’est pas respecté par les représentants au CSE ?

La Cour de cassation vient de répondre que « seuls les membres de la délégation du personnel au comité social et économique peuvent se prévaloir de [la] prescription [de l’article L. 2315-30] instaurée dans leur intérêt » et ce y compris lorsque le délai de communication a été aménagé par accord collectif. À cet égard, la Haute cour confirme la décision d’appel en ce qu’elle avait retenu que « c’est à tort que le président du comité avait refusé cette inscription à l’ordre du jour, seuls les membres de la délégation du personnel pouvant se prévaloir du non-respect du délai conventionnel ».

Dans ces conditions, dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt commenté, les membres du CSE avait valablement pu délibérer sur le déclenchement de la procédure de droit d’alerte économique. L’employeur ne pouvait donc arguer d’aucune irrégularité.

Cet arrêt s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence de la Cour de cassation. L’année dernière, la chambre criminelle avait déjà jugé, au sujet du délai de communication applicable au CSE central, que celui-ci « était édicté dans [l’intérêt des membres du comité] afin de leur permettre d’examiner les questions à l’ordre du jour et d’y réfléchir » (Cass. crim., 13 septembre 2022, n°21-83.914).

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000047781207?init=true&page=1&query=22-10.586&searchField=ALL&tab_selection=all

Vous rechercher des informations en Droit Social ?

Utiliser le moteur de recherche ci-dessous !

Vous avez besoin de conseils et accompagnement en Droit Social ?

Contactez-nous, nos avocats experts en Droit Social sont là pour vous !

Dernières actualités en droit social

Actualités en droit social

CPF et reste à charge

Le décret n°2024-394 du 29 avril 2024 relatif à la participation obligatoire au financement des formations éligibles au compte personnel de formation a été publié au Journal Officiel. Ainsi, à compter du 2 mai 2024, chaque salarié qui mobilise son CPF en vue de financer une formation sera tenu de

Lire la suite
Actualités en droit social

Droit des salariés à l’acquisition de congés payés pendant un arrêt maladie : quelle est la portée des transactions conclues avant l’entrée en vigueur de la loi du 22 avril 2024 ?

Avec la loi n°2024 364 du 22 avril 2024 instaurant un droit à acquisition de congés payés pendant un arrêt maladie se pose la question de savoir si les transactions conclues avant le 24 avril 2024 date d entrée en vigueur de la loi sont de nature à faire obstacle

Lire la suite

Inscription
aux Matinées Actualités