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Prolongation du contrat de sécurisation professionnelle (CSP) jusqu’au 21 décembre 2022

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L’ensemble des organisations syndicales (CFDT, CGT, CFE-CGC, FO et CFTC) et les organisations patronales (MEDEF, U2P, CPME) ont signé l’avenant n°5 à la convention du 26 janvier 2015 relative au CSP. Il doit encore être agréé pour entrer en vigueur. Une fois en vigueur, l’avenant n°5 va s’appliquer aux salariés visés par des procédures de licenciement engagées à compter du 1er juillet 2021.

Le CSP est un dispositif que l’employeur doit proposer aux salariés licenciés pour motif économique si l’entreprise compte moins de 1.000 salariés ou est en redressement ou liquidation judiciaire.

Il a pour objet d’organiser un parcours de retour à l’emploi organisé par Pôle Emploi.

Les conditions et modalités d’application du CSP sont fixées par le Code du travail et la Convention Unédic du 26 janvier 2015 qui était applicable jusqu’au 30 juin 2021. Pendant le CSP, son bénéficiaire perçoit de Pôle Emploi une allocation de sécurisation professionnelle égale à 75% du salaire journalier de référence, sans qu’elle puisse être inférieure à l’ARE (aide de retour à l’emploi) à laquelle il aurait pu prétendre.

L’avenant n°5 actualise son contenu et prolonge le dispositif jusqu’au 31 décembre 2022.

La durée d’affiliation de 4 mois (88 jours ou 610 heures) est maintenue pour être éligible au CSP. Par ailleurs, l’avenant n°5 prévoit de nouveaux cas de prolongation du CSP qui a, en principe, une durée maximale de 12 mois (prolongation notamment en cas de congé paternité et d’accueil de l’enfant, congé d’adoption et congé de proche aidant).

Enfin, nous vous rappelons la nécessité de bien penser à informer le salarié du motif économique de la suppression de son poste lorsque vous lui proposez le CSP. A défaut, la Cour de Cassation a récemment rappelé que si le salarié acceptait le jour même le CSP et qu’il n’avait pas connaissance du motif économique de la rupture de son contrat, son licenciement était sans cause réelle et sérieuse (Cass. soc. 9 juin 2021 n°19-14.904).

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