La chambre criminelle de la Cour de cassation a récemment validé des poursuites pénales mises en œuvre après un signalement de l’inspection du travail auprès du Parquet sur le fondement de l’article 40 du Code de procédure pénale, portant sur l’infraction de mise à disposition du travailleur d’un équipement de travail non conforme aux prescriptions techniques communes prévue par le Code du travail et constatée à l’occasion d’un accident du travail, sans qu’il n’y ait eu préalablement de procès-verbal de sa part (Cass. crim. 20 mai 2025, n°24-82.660).
Pour retenir une telle solution, la Haute juridiction a considéré que « s’il est exact que la société prévenue n’a pu faire connaître à l’inspection du travail ses observations avant saisine du procureur de la République, une telle circonstance n’est pas de nature à entacher de nullité les poursuites. En effet, il ne résulte ni de l’article L. 8113-7 du code du travail ni d’aucune autre disposition dudit code qu’une poursuite en matière d’infractions au code du travail doive être nécessairement exercée sur la base d’un procès-verbal de l’inspection du travail, une telle poursuite pouvant être régulièrement engagée par le ministère public avisé des faits conformément à l’article 40 du code de procédure pénale ».
Ainsi, l’inspection du travail, en présence d’une infraction au Code du travail, ne semble pas être tenue de dresser un procès-verbal à ce titre et peut « préférer » recourir à la saisine du procureur de la République sur le fondement général de l’article 40 du Code de procédure pénale qui fait obligation à toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire, qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit, d’en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs.
« L’intérêt » d’agir ainsi pour l’inspection du travail est qu’elle n’est pas liée par les dispositions de l’article L. 8113-7 du Code du travail applicable en cas de recours à un procès-verbal d’infraction, prévoyant notamment un début de contradictoire au bénéfice de la personne mise en cause, dans la mesure où il est prévu qu’ « avant la transmission au procureur de la République, l’agent de contrôle informe la personne visée au procès-verbal des faits susceptibles de constituer une infraction pénale ainsi que des sanctions encourues ».
Ce début de contradictoire, même s’il est limité en pratique car le plus souvent l’inspection du travail a déjà la volonté de dresser son procès-verbal d’infraction, n’a pas vocation à s’appliquer en cas de signalement sur le fondement de l’article 40 du Code de procédure pénale.
Avec la solution ainsi retenue par la Cour de cassation, doit-il être considéré que le respect du principe du contradictoire et, partant, des droits de la défense de la personne mise en cause est conditionné au bon vouloir de l’inspection du travail ??