Les défenseurs syndicaux bénéficient de la protection contre le licenciement, lequel ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail (C. trav., art. L. 2411-1, 19°, et L. 2411-24).
L’inscription sur la liste des défenseurs syndicaux est réalité par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE), sur proposition des organisations d’employeurs et de salariés. Cette liste est arrêtée dans chaque région par le préfet de région et publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de région.
Conformément à l’article D. 1453-2-5, alinéa 1 et 2, du Code du travail, la liste des défenseurs syndicaux est révisée tous les quatre ans. Elle peut être modifiée à tout moment si nécessaire, par ajout ou retrait. Le retrait d’une personne de la liste des défenseurs syndicaux est opéré à la demande des organisations ayant proposé son inscription ou à l’initiative de l’autorité administrative.
Aux termes de l’article D. 1453-2-7 du même code, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi informe l’employeur du salarié inscrit, de l’acquisition et du retrait de la qualité de défenseur syndical.
Dans une affaire concernant une salariée d’une union syndicale, la Cour de cassation était interrogée sur la question de savoir jusqu’à quelle date la salariée défenseuse syndicale bénéficie de la protection contre le licenciement. S’agit-il de la date à laquelle le syndicat demande son retrait de la liste ou de la date de son retrait effectif ?
La Haute Cour retient la seconde solution et juge que « lorsque l’organisation syndicale, ayant proposé l’inscription de l’un de ses salariés sur la liste des défenseurs syndicaux, demande à l’autorité administrative qu’il soit procédé au retrait du salarié de cette liste, celui-ci bénéficie de la protection attachée à son mandat de défenseur syndical jusqu’à la date à laquelle l’autorité administrative modifie, par retrait du nom de l’intéressé, la liste des défenseurs syndicaux » (Cass. soc., 17 septembre 2025, n°24-12.885).
