Dans un arrêt du 24 septembre 2025, la Chambre sociale de la Cour de cassation a cassé une décision des juges du fond qui, pour annuler le licenciement prononcé pour désorganisation de l’entreprise du fait de l’absence du salarié ayant nécessité son remplacement définitif, se bornaient à constater que l’employeur avait connaissance d’une demande de reconnaissance de maladie professionnelle formée par le salarié auprès de la CPAM (Cass. soc. 24 septembre 2025, n°22-20.155).
Pour rappel, les règles protectrices édictées par l’article L. 1226-9 s’appliquent dès lors que la suspension du contrat de travail a pour origine, au moins partiellement, un accident du travail ou une maladie professionnelle et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
En l’espèce, la Cour d’appel a considéré que l’employeur aurait dû appliquer ces dispositions protectrices applicables, dès lors qu’il avait contesté la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle formulée par le salarié, et en avait ainsi nécessairement eu la connaissance.
Toutefois, la Cour de cassation considère que compte tenu de la contestation par l’employeur du caractère professionnel de la maladie, il appartenait aux juges du fond de rechercher si l’arrêt de travail était bien consécutif à un accident de travail ou à une maladie professionnelle.
