Dans un arrêt du 3 septembre 2025, la Chambre sociale de la Cour de cassation a cassé une décision des juges du fond qui avaient débouté un salarié, licencié pour faute grave, de sa demande de dommages et intérêts pour remise tardive de ses documents de fin de contrat (Cass. soc. 3 septembre 2025, n°24-16546).
A cette fin, la Haute juridiction a visé les articles L. 1234-1, L. 1234-19, L. 1234-20 et R. 1234-9 du Code du travail et considéré que :
« 5. Selon le premier de ces textes, le salarié a droit à une période de préavis avant rupture de son contrat de travail lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave.
6. Selon les trois derniers de ces textes, l’employeur délivre au salarié, au moment de la rupture de son contrat de travail, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et des attestations permettant au salarié d’exercer ses droits aux prestations sociales.
7. Il en résulte qu’en cas de licenciement pour faute grave, l’employeur délivre ces documents au salarié dès la rupture, qui intervient au moment de la notification du licenciement ».
Il convient toutefois de relever que dans cette espèce, le salarié n’a reçu ses documents de fin de contrat que près de deux mois après la notification de son licenciement pour faute grave.
L’examen de sa demande de dommages et intérêts pour remise tardive de ces documents est désormais renvoyé à une autre Cour d’appel, à charge pour le salarié d’établir le préjudice en résultant, étant rappelé qu’en la matière, il n’y a pas de « préjudice automatique ».
https://www.courdecassation.fr/decision/68b7e36ad8ce8d4698ffd15b
