Dans un arrêt du 13 mai 2026, la Cour de cassation se prononce sur les conséquences des agissements d’un salarié protégé sur sa réintégration et le calcul de son indemnité d’éviction (Cass. soc., 13 mai 2026, n° 24-17.951).
En droit, un licenciement d’un salarié protégé prononcé sans autorisation est nul de sorte que le salarié licencié sans autorisation peut solliciter sa réintégration et l’indemnisation de son préjudice. Si, en principe, le salarié doit formuler sa demande de réintégration durant sa période de protection, la jurisprudence a admis qu’il puisse bénéficier d’une indemnité d’éviction lorsque la réintégration est demandée par le salarié après l’expiration du délai de protection pour des raisons qui ne lui sont pas imputables (Cass. soc., 30 nov. 1999, n° 97-41.690).
Dans les faits d’espèce, un salarié protégé est convoqué à un entretien préalable le 28 avril 2014 alors que sa période de protection au titre d’ancien représentant du personnel prenait fin le 5 mai 2014. Il est licencié sans autorisation de licenciement par courrier du 15 mai 2014. Il saisit le Conseil de prud’hommes le 11 juin 2014 en référé et sollicite notamment sa réintégration. La procédure fait l’objet de nombreux « allers-retours » procéduraux en Cour de cassation.
Entre-temps, le salarié s’est rendu le 20 janvier 2015 à une réunion des délégués du personnel accompagné de plusieurs personnes et a donné un coup violent à l’épaule du DRH.
En avril 2016, le Conseil de prud’hommes l’ayant débouté au fond de sa demande de réintégration, il s’est rendu chez son employeur avec des militants de son syndicat et ils ont commis des violences et des exactions à l’encontre de l’entreprise.
La Cour d’appel a considéré que ses faits rendaient impossible la réintégration du salarié au sein de l’entreprise en raison notamment de son incompatibilité avec l’obligation de sécurité de résultat pesant sur l’employeur. Cependant, elle n’en a pas tenu compte pour le calcul de l’indemnité d’éviction due au salarié. La Cour d’appel a arrêté le calcul de l’indemnité d’éviction au jour de l’audience ayant précédé l’arrêt qu’elle a rendu.
La Cour de cassation censure cette analyse et précise que « le salarié dont les agissements fautifs rendent impossible sa réintégration n’a droit, au titre de la violation du statut protecteur, qu’à la rémunération qu’il aurait perçue depuis la date de son éviction jusqu’à celle des faits faisant obstacle à sa réintégration. »
https://www.courdecassation.fr/decision/6a043ee3cdc6046d47919ebb


