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Le « harcèlement sexuel d’ambiance » consacré par la Chambre sociale de la Cour de cassation

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Par un arrêt publié au Bulletin du 28 mai 2026 (n° 24-22.754), la Chambre sociale de la Cour de cassation considère qu’un harcèlement sexuel peut résulter d’un « harcèlement d’ambiance », sans que la salariée ne soit personnellement ciblée.

 

Dans cette affaire, une salariée, licenciée pour faute grave, a saisi le Conseil de prud’hommes en nullité de son licenciement, dénonçant des faits de harcèlement sexuel qu’elle-même et ses collègues subissaient au sein de l’entreprise.

 

Les juges du fond ont rejeté ses demandes au motif que la salariée n’établissait pas la matérialité des faits permettant de présumer l’existence d’un harcèlement sexuel à son encontre, dès lors que les attestations qu’elle avait produites aux débats mentionnaient des propos à connotation sexuelle ou sexiste dont elle avait été témoin, qui avaient été tenus à l’encontre de ses collègues et non à son égard.

 

La Haute Juridiction censure cette analyse et retient que des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste adressés à plusieurs salariés, ou tenus devant plusieurs salariés, sont susceptibles d’être subis par chacun d’eux.

 

Ainsi, la circonstance qu’un salarié ne soit pas personnellement visé ne fait pas obstacle à la qualification de harcèlement sexuel lorsque les agissements répétés créent un environnement de travail humiliant, dégradant ou hostile.

 

Par cette décision, la Cour de cassation reconnaît explicitement ce que la doctrine qualifie de « harcèlement sexuel d’ambiance ». L’exposition répétée à un climat sexiste peut donc suffire à caractériser un harcèlement, indépendamment de toute attaque individuelle dirigée contre la victime.

 

La Chambre criminelle de la Cour de cassation avait de son côté reconnu le délit de harcèlement sexuel à l’égard de personnes n’ayant pas été directement visées par les propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste, mais les ayant subis du fait de leur présence (Cass. crim., 12 mars 2025, n°24-81.644).

 

Devant la Cour d’appel de Paris, il avait en outre déjà été retenu un « harcèlement d’ambiance » (Paris, Pôle 6 – Chambre 5, 26 novembre 2024, n° 21/10408).

https://www.courdecassation.fr/decision/6a17df34cdc6046d4732ae1f

 

 

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