Dès lors que la clause d’un accord de performance collective prévoit l’obligation pour le salarié de changer son lieu de résidence en cas de mutation géographique ne lui permettant plus de rentrer chez lui chaque jour dans un temps de deux heures maximum de trajet, et la fonde sur les seuls besoins justifiés par l’organisation de l’entreprise et plus généralement par sa bonne marche, alors qu’un tel objectif ne peut pas justifier l’atteinte portée au libre choix par le salarié de son domicile, la cour d’appel ne peut pas débouter les salariés ayant refusé de se voir appliquer cette clause de leur demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par arrêt en date du 28 mai 2026, publié au Bulletin ainsi qu’au Rapport, la Cour de cassation précise à nouveau que toute personne dispose de la liberté de choisir son domicile et que nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché.
S’agissant d’une clause d’un accord de performance collective imposant un changement de résidence au salarié dont le lieu de travail est situé à plus de deux heures de trajet de son domicile, la cour d’appel avait jugé qu’elle était motivée par l’obligation de sécurité mise à la charge de l’employeur et ne portait pas atteinte à une liberté fondamentale du choix par le salarié de son domicile.
La cour de cassation, au visa des articles L. 2254-2, L. 1121-1 du code du travail, 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil, casse et annule les arrêts rendus par la cour d’appel de Paris (ayant débouté les requérants de leur demande en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse) en relevant qu’en statuant ainsi, alors que la clause litigieuse fondait l’obligation faite au salarié de changer son lieu de résidence en cas de mutation géographique ne lui permettant plus de rentrer chez lui chaque jour dans un temps normal, soit deux heures de trajet maximum, sur les seuls besoins justifiés par l’organisation de l’entreprise et plus généralement par sa bonne marche, et qu’un tel objectif ne pouvait justifier l’atteinte portée au libre choix par le salarié de son domicile, la cour d’appel a violé le texte susvisé (Cass. soc.28-05-2026 n°24-19.461).
A noter que l’avocat général avait, quant à lui, proposé le rejet des pourvois.


