Pour la désignation du représentant syndical au Comité social et économique (CSE), la loi distingue selon que l’effectif est inférieur ou égal à 300 salariés.
Ainsi, dans les entreprises dont l’effectif est au moins égal à 300 salariés, les organisations syndicales représentatives peuvent désigner un représentant syndical au CSE, distinct du délégué syndical (C. trav., art. L. 2314-2).
En revanche, dans les entreprises dont l’effectif est inférieur à 300 salariés et dans les établissements appartenant à ces entreprises, le délégué syndical est, de droit, représentant syndical au CSE (C. trav., art. L. 2143-22).
Dans un arrêt du 4 mars 2026, la Cour de cassation était interrogée sur la question de savoir si, dans un établissement distinct de moins de 300 salariés appartenant à une entreprise de plus de 300 salariés, le représentant syndical pouvait être distinct du délégué syndical.
Dans cette affaire, l’employeur soutenait que puisque l’établissement comptait moins de 300 salariés, le syndicat ne pouvait désigner qu’un délégué syndical comme représentant syndical au CSE.
La Cour de cassation rejette les arguments de l’employeur et juge que « le délégué syndical n’est de droit représentant syndical au comité social et économique que dans les entreprises de moins de trois cents salariés et dans les établissements appartenant à ces entreprises » (Cass. soc., 4 mars 2026, n°25-17.467).
En conséquence, dans un établissement de moins de 300 salariés appartenant à une entreprise de plus de 300 salariés, le syndicat pouvait désigner un représentant syndical au CSE distinct du délégué syndical.
La même solution avait été retenue à propos du représentant syndical au comité d’entreprise (Cass. soc., 29 juin 2011, n°10-18.689).


