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Rupture d’une promesse unilatérale de contrat de travail

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Dans un arrêt du 22 janvier 2025 (Cass. Soc., 22 janvier 2025, n° 23-22.445), la chambre sociale de la Cour de cassation se prononce sur la problématique des avant-contrats.

Au cas particulier, la Société avait adressé à une candidate un mail contenant une proposition d’embauche pour une poste de directrice générale adjointe, fixant sa rémunération brute et prévoyant une prise de fonction possible au 13 mars 2017.

Selon la candidate, dès lors que ce mail reprenait les éléments essentiels du contrat de travail, il s’agissait d’une promesse unilatérale de contrat dont la société ne pouvait plus s’en rétracter. Dès lors qu’elle acceptait le contrat, il était formé conformément aux dispositions de l’article 1114 du Code civil. Or cette acceptation ne devait pas nécessairement résulter de la signature du contrat, mais pouvait se déduire d’un comportement non équivoque de son auteur, comme ce qui prévoit l’article 1113 du Code civil. Dans la situation d’espèce, la salariée démontrait un commencement d’exécution de son contrat, ce qui prouvait son acceptation.

Les parties ayant décidé d’un commun accord de mettre fin au contrat dès le mois de mai 2017 sans respecter le formalisme inhérent à la rupture conventionnelle, la salariée sollicitait la reconnaissance d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et sollicitait son indemnisation en conséquence.

La Cour d’appel s’était estimée non compétente sur la demande au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse. Bien que la Cour d’appel ait reconnu la formation du contrat par l’acceptation de la salariée, elle soulevait que cette dernière avait entrepris les démarches pour réinscrire son entreprise individuelle au répertoire SIRENE et ne démontrait pas avoir exercé les fonctions de directrice générale dans un lien de subordination.

La Cour de cassation casse l’arrêt en jugeant que la Cour d’appel a retenu l’existence d’un contrat de travail formé par l’acceptation de la salariée, mais n’a pas vérifié si les conditions de recours à la rupture conventionnelle permettant la rupture amiable du contrat avaient été réunies.

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