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Salarié protégé, rupture conventionnelle et vice du consentement

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La conclusion d’une rupture conventionnelle par un salarié protégé impose le respect d’une procédure spécifique et oblige à solliciter l’autorisation de l’Inspection du travail (C. trav., art. L. 1237-15).

Dans le cadre de son contrôle, l’Inspection du travail doit s’assurer que les règles de procédure préalables à sa saisine ont été respectées, notamment s’agissant de l’organisation et de la tenue d’un ou des entretiens préparatoires et de l’assistance du salarié.

Sur le fond, l’Inspection du travail doit vérifier que la rupture n’a été imposée à aucune des parties et que le consentement du salarié n’a pas été vicié notamment en raison de circonstances en rapport avec les fonctions représentatives ou l’appartenance syndicale.

Dans l’affaire ayant donné lieu à la décision du Conseil d’État du 16 mai 2025 (n°493143), une salariée, représentante au Comité social et économique, contestait la légalité de la décision de l’Inspection du travail ayant autorisé la rupture au motif, d’une part, qu’elle aurait été signée dans un contexte de harcèlement moral et, d’autre part, que les règles d’assistance à l’entretien précédant la signature de la rupture conventionnelle n’auraient pas été respectées.

Sur le harcèlement moral, le Conseil d’État confirme une position antérieure (CE, 13 avril 2023, n°459213) et juge que « l’existence de faits de harcèlement moral ou de discrimination syndicale, commis par l’employeur au préjudice du salarié protégé, n’est, par elle-même, pas de nature à faire obstacle à ce que l’inspection du travail autorise la rupture conventionnelle, sauf à ce que ces faits aient, en l’espèce, vicié le consentement du salarié ».

En l’espèce, la signature de la rupture conventionnelle avait été précédée d’un courrier à l’Inspection du travail dans lequel la salariée avait fait part de son intention de solliciter une rupture conventionnelle, à défaut d’avoir pu être déclarée inapte par le médecin du travail. Par ailleurs, la salariée avait été accompagnée d’une avocate et la rupture avait été signée à l’issue de deux entretiens, espacés de plus d’une semaine.

Dans ce contexte, le Conseil d’État juge qu’aucune circonstance n’était de nature à vicier le consentement de la salariée.

Sur la tenue de l’entretien, le Conseil d’État précise que « l’assistance de l’employeur lors de l’entretien préalable à la signature de la convention de rupture alors que le salarié se présente seul à l’entretien n’entache d’illégalité la décision de l’inspection du travail autorisant la rupture conventionnelle que si cette assistance a, dans les circonstances de l’espèce, eu pour effet d’exercer une contrainte ou une pression pour le salarié, de nature à vicier son consentement ».

En l’espèce, lors des entretiens, l’employeur s’était fait assister de la Directrice des ressources humaines. Cette présence n’ayant pas eu pour effet d’exercer une contrainte ou une pression sur la salariée, de nature à vicier son consentement, le Conseil d’État juge que cette présence n’est pas de nature à remettre en cause la légalité de la décision de l’inspection du travail.

Une position similaire avait déjà été retenue par la Cour de cassation (Cass. soc., 5 juin 2019, n°18-10.901).

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000051605144?init=true&page=1&query=493143&searchField=ALL&tab_selection=all

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