Par un arrêt du 8 octobre 2025, la Cour de cassation met un terme au débat relatif à l’octroi de titres-restaurant aux salariés en télétravail (Cass. soc., 8 octobre 2025, n° 24-12.373, publié au Bulletin).
Dans cette affaire, un salarié en télétravail avait été privé de titres-restaurant durant une période au cours de laquelle il en aurait bénéficié s’il avait travaillé sur site. L’employeur soutenait que les salariés placés en télétravail se trouvaient dans une situation différente de celle des salariés exerçant leurs fonctions dans les locaux de l’entreprise, justifiant ainsi, selon lui, l’exclusion du bénéfice des titres-restaurant.
La Cour de cassation censure ce raisonnement et pose un principe clair : « L’employeur ne peut refuser l’octroi de titres-restaurant à des salariés au seul motif qu’ils exercent leur activité en télétravail. »
- Le principe d’égalité de traitement rappelé :
En combinant les articles L. 1222-9, L. 3262-1 et R. 3262-7 du Code du travail, la Cour rappelle que le télétravailleur bénéficie des mêmes droits que le salarié présent dans les locaux de l’entreprise.
La seule condition d’attribution d’un titre-restaurant est que le repas soit compris dans l’horaire journalier, indépendamment du lieu d’exécution du travail.
- La fin d’une divergence jurisprudentielle
Depuis la crise sanitaire, les juridictions du fond étaient divisées : certaines cours d’appel appliquaient le principe d’égalité de traitement, tandis que d’autres s’y opposaient faute de frais de restauration supplémentaires.
L’arrêt du 8 octobre 2025, publié au Bulletin, met un terme définitif à cette incertitude.
- Conséquences pratiques pour les employeurs :
-Dès lors que les salariés travaillant sur site bénéficient de titres-restaurant, les télétravailleurs doivent également en bénéficier, si le repas est compris dans l’horaire de travail,
-Les entreprises sont invitées à vérifier la conformité de leurs accords, chartes ou usages internes à ce principe d’égalité,
-Elles doivent également anticiper d’éventuelles demandes rétroactives de salariés n’ayant pas perçu cet avantage.
https://www.courdecassation.fr/decision/68e5fac9a28a47f8aa01639f