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Transaction et clause de non-concurrence : assouplissement de la jurisprudence de la Cour de cassation

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Lorsqu’un litige survient entre un employeur et un salarié à l’occasion de la rupture du contrat de travail, ces derniers peuvent choisir de régler leur différend par une transaction ; ils renoncent alors à toute contestation ultérieure devant le Conseil de prud’hommes.

 

La conclusion d’une transaction empêche-t-elle toutefois toute réclamation ultérieure de la part du salarié ?

 

La question se pose notamment s’agissant des contentieux relatifs à l’exécution des clauses de non-concurrence insérée dans de nombreux contrats de travail.

 

En effet, de jurisprudence jusqu’alors constante, les clauses contractuelles destinées à trouver application postérieurement à la rupture du contrat de travail n’étaient pas, sauf dispositions expresses contraires, affectées par la transaction intervenue entre les parties pour régler les conséquences d’un licenciement (Cass. Soc. 18 janvier 2012, n° 10-14.974).

 

La Cour de cassation en déduisait que, dès lors que la transaction ne comportait aucune disposition faisant référence à la clause de non-concurrence, celle-ci n’entrait pas dans le champ d’application de la transaction (Cass. Soc. 1er mars 2000, n° 97-43.471).

 

Malgré la conclusion d’une transaction, l’employeur pouvait donc, dès lors qu’il n’avait pas délié le salarié de son obligation de non-concurrence, être condamné au paiement d’une somme à titre d’indemnisation de la clause de non concurrence (Cass. Soc. 24 janvier 2007, n° 05-43.868).

 

Aux termes d’un arrêt rendu le 17 février 2021, la Cour de cassation semble néanmoins avoir assoupli cette position.

 

Dans l’espèce ayant donné lieu à cette décision, une salariée avait fait l’objet d’un licenciement, et avait postérieurement à la rupture de son contrat de travail signé un protocole d’accord transactionnel avec son employeur. Celui-ci ne comportait aucune mention relative au sort de l’obligation de non-concurrence qui figurait dans le contrat de travail conclu entre les parties.

 

La salariée à donc saisi les juridictions d’une demande de condamnation de son employeur à lui régler les sommes dues au titre de la contrepartie pécuniaire à cette obligation de non-concurrence.

 

Pour faire droit à cette demande, la Cour d’appel, reprenant les principes ci-dessus rappelés, a retenu que l’employeur ne justifiait pas avoir expressément levé la clause de non concurrence prévue au contrat de travail, et que la transaction litigieuse ne comprenait aucune mention dont il résulterait que les parties au protocole ont entendu régler la question de l’indemnité de non-concurrence due à la salariée.

 

Dans ce contexte, les juges du fond ont fait valoir que l’employeur ne pouvait exciper de l’autorité de la chose jugée s’attachant au protocole transactionnel conclu pour s’opposer à la demande en paiement formée par la salariée.

 

L’arrêt est toutefois cassé au visa des articles 2044 et 2052 du Code civil, dans leur rédaction antérieure à la loi du 18 novembre 2016, et des articles 2048 et 2049 du même code.

 

Selon la Cour de cassation, « il résulte de ces textes que les obligations réciproques des parties au titre d’une clause de non-concurrence sont comprises dans l’objet de la transactionpar laquelle ces parties déclarent être remplies de tous leurs droits, mettre fin à tout différend né ou à naître et renoncer à toute action relatifs à l’exécution ou à la rupture du contrat de travail ».

 

La Haute Juridiction semble donc être revenue sur sa jurisprudence antérieure, et paraît admettre que, même en l’absence de mention relative à la clause de non concurrence conclue entre les parties, le protocole d’accord transactionnel conclu entre les parties puisse englober les obligations en découlant.

 

Encore faut-il toutefois que ce dernier mentionne expressément qu’il a vocation à éteindre tout différend entre les parties.

 

En l’espèce, la Cour de cassation prend en effet le soin de souligner qu’« aux termes de la transaction, les parties reconnaissaient que leurs concessions réciproques étaient réalisées à titre transactionnel, forfaitaire et définitif, conformément aux dispositions des articles 2044 et suivants du code civil, et en particulier de l’article 2052 de ce code, ceci afin de les remplir de tous leurs droits et pour mettre fin à tout différend né ou à naître des rapports de droit ou de fait ayant pu exister entre elles et déclaraient, sous réserve de la parfaite exécution de l’accord, être totalement remplies de leurs droits respectifs et renoncer réciproquement à toute action en vue de réclamer quelque somme que ce soit ».

 

https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_sociale_576/228_17_46477.html

 

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