La liste d’émargement n’est accessible qu’aux membres du bureau de vote et à des fins de contrôle de déroulement du scrutin (R. 2314-16 du Code du travail).
L’employeur (ou le prestataire qu’il a retenu pour organiser le vote électronique) conserve cette liste sous scellés, jusqu’à l’expiration du délai de recours et, lorsqu’une action contentieuse a été engagée, jusqu’à la décision juridictionnelle devenue définitive.
Après la clôture du scrutin, seul le juge saisi d’un contentieux peut donc avoir accès à cette liste (Cass. soc., 23 mars 2022, n°20-20047).
En dépit de cette règle, un employeur, dans une espèce ayant donné lieu un arrêt de la Cour de cassation du 20 septembre 2023 (Cass. soc., 20 septembre 2023, n°22-21249), avait transmis la liste d’émargement à une salariée élue et déléguée syndicale qui le lui avait demandée.
Une fois obtenue, cette même personne a saisi, avec son organisation syndicale, le Tribunal judiciaire pour faire annuler les élections en soutenant que la transmission de la liste d’émargement constituait une irrégularité.
Le Tribunal saisi a rejeté la demande, considérant qu’il s’agissait là d’un stratagème pour obtenir l’annulation des élections.
La Cour de cassation, dans l’arrêt précité du 20 septembre 2023, confirme cette décision, estimant que la transmission de la liste d’émargement après la clôture du scrutin constitue bien une irrégularité mais cette dernière n’est pas de nature à entraîner, en elle-même, l’annulation des élections.
https://www.courdecassation.fr/decision/650a8b67e0a8bb8318102a30