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La procédure d’agrément des accords de branche d’épargne salariale est fixée

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Un décret n° 2021-1398 du 27 octobre précisant les conditions et délais d’agrément des accords de branche d’épargne salariale a été publié au Journal Officiel du 29 octobre 2021.

 

Il est entré en vigueur le 1er novembre 2021. 

Pour rappel, différentes mesures relatives à l’épargne salariale ont été instaurées par la loi d’accélération et de simplification de l’action publique (dite « loi Asap ») publiée le 9 décembre 2020.

Une négociation doit notamment être menée au sein de chaque branche professionnelle en vue de la mise en place d’un régime d’intéressement, de participation ou d’épargne salariale avant le 31 décembre 2021.

Une procédure d’agrément de ces accords a également été instaurée par cette loi. Elle permet aux entreprises entrant dans leur champ d’application de mettre en place des dispositifs d’épargne salariale par adhésion à ces accords de branches.

Le décret n° 2021-1398 du 27 octobre 2021 précise les conditions et les délais de cette procédure d’agrément des accords de branche d’intéressement, de participation ou instaurant un plan d’épargne salariale conduite par l’autorité administrative compétente à compter de leur dépôt.

Il prévoit que :

  • La procédure ne concerne que les accords de branches qui prévoient une adhésion des entreprises, par accord ou décision unilatérale ;

  • Le ministre du travail est l’autorité administrative compétente pour délivrer l’agrément ;

  • Le délai de la procédure d’agrément est de 6 mois à compter du dépôt de l’accord ou de l’avenant (avec une possibilité de prorogation pour 6 mois supplémentaires). A noter que la loi prévoyait déjà que l’absence de décision dans le délai prévu vaut agrément.

Le décret s’intéresse également aux règles relatives à l’adhésion des entreprises aux accords conclus au niveau de la branche.

Ainsi :

  • Lorsque l’adhésion s’effectue par accord (dans le cas des entreprises d’au moins 50 salariés), cet accord doit préciser l’option retenue par l’entreprise si l’accord de branche propose plusieurs options (choix fermés) ou le contenu des choix si l’accord de branche laisse cette possibilité à l’entreprise (choix ouverts) ;

  • Lorsque l’adhésion s’effectue par décision unilatérale de l’employeur (dans les entreprises de moins de 50 salariés, et lorsque l’accord de branche prévoit cette possibilité et propose un « accord type » indiquant les différents choix laissés à l’employeur), le décret précise que cet accord-type ne peut comporter que des options dont les paramètres sont fixés par l’accord de branche sans adaptation possible par l’employeur.

Cette nouvelle procédure ne concerne que les nouveaux accords ou avenants de branche déposés à compter du 1er novembre 2021. 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044265142

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