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Obligation de neutralité de l’employeur lors des élections professionnelles : la charge de la preuve de son non-respect incombe à celui qui s’en prévaut

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La Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 18 mai 2022 (n°20-21529), a précisé les contours de la charge de la preuve en matière de manquement de l’employeur à son obligation de neutralité dans l’organisation des élections professionnelles.

 

En l’espèce, le syndicat CFDT avait saisi le Tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’annulation des élections des membres du CSE d’un établissement d’une Société en invoquant la méconnaissance par l’employeur de son obligation de neutralité.

 

Le Tribunal a annulé les 1er et 2nd tours des élections du premier collègue au CSE de l’établissement concerné après avoir relevé que le protocole d’accord préélectoral, conclu le 9 octobre 2019 par l’employeur, prévoyait que les listes de candidats pour le premier tour devaient être déposées au plus tard le 4 novembre 2019 à 12 heures. Le Tribunal a constaté que la liste de candidats du syndicat CFTC, adressée par courriel le 4 novembre 2019 à 12 heures 16, n’avait pas été retenue par l’employeur faute d’avoir été déposée dans le délai fixé par le protocole d’accord préélectoral, tandis que, s’agissant de la liste de candidats du syndicat FO, déposée en main propre auprès de l’employeur également le 4 novembre 2019, dont il n’était pas justifié de l’heure de son dépôt, avait été retenue. Le Tribunal avait donc considéré qu’il n’était pas possible d’apprécier, d’une part, si l’heure limite de dépôt des listes avait été respectée par le syndicat FO, et, d’autre part, si la société, qui avait rejeté la liste du syndicat CFTC, n’avait pas favorisé le syndicat FO au détriment du syndicat CFTC, de sorte que la société ne justifiait pas avoir respecté son obligation de neutralité.

 

L’employeur a formé un pourvoi en cassation.

 

La Cour de cassation a accueilli ce pourvoi et a cassé le jugement rendu par le Tribunal judiciaire, au visa des articles L. 2314-8 et L. 2314-8 du code du travail et des principes généraux du droit électoral.

 

Aussi, la Haute Cour rappelle le principe suivant : « Les irrégularités directement contraires aux principes généraux du droit électoral constituent une cause d’annulation des élections indépendamment de leur influence sur le résultat des élections. L’obligation de neutralité de l’employeur est un principe général du droit électoral. Il appartient à celui qui invoque la violation par l’employeur de son obligation de neutralité d’en rapporter la preuve ».

 

En conséquence, la Cour de cassation considère que le Tribunal, qui a inversé la charge de la preuve et n’a pas caractérisé le manquement de l’employeur à son obligation de neutralité, a violé les textes précités.

 

https://www.courdecassation.fr/decision/62848e8d498a54057d102c3c

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