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Obligation pour l’accord fixant le nombre et le périmètre des établissements distincts de permettre la représentation de tous les salariés

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Aux termes d’un arrêt du 1er février 2023 (n°21-15.371), la Cour de cassation a jugé que l’accord fixant le nombre et le périmètre des établissements distincts au sein de l’entreprise devait permettre la représentation de l’ensemble des salariés.

En l’espèce, au sein de la Société Air F., a été conclu un accord définissant le périmètre des établissements distincts qui prévoyait la division de l’entreprise en sept établissements dont un établissement regroupant, sous la dénomination « exploitation aérienne », la direction générale des opérations aériennes, laquelle assure la gestion des pilotes et la direction générale service en vol, compétente pour la gestion des personnels navigants commerciaux et des commerciaux sédentaires.

 

Un syndicat non signataire a intenté une action en justice en annulation de cet accord collectif en sollicitant la reconnaissance d’un établissement distinct ne comprenant que le personnel navigant technique.

 

La Cour d’appel de Paris n’a pas fait droit à sa demande.

 

Par un arrêt du 1er février 2023 (n°21-15.371), la Cour de cassation a ensuite rejeté son pourvoi.

 

La Cour de cassation affirme que les signataires d’un accord conclu selon les conditions mentionnées aux articles L.2313-2 et L.2313-3 du Code du travail déterminent librement les critères permettant la fixation du nombre et du périmètre des établissements distincts au sein de l’entreprise.

 

Elle précise toutefois qu’il est nécessaire que la fixation du nombre et du périmètre des établissements distincts au sein de l’entreprise soit de nature à permettre la représentation de l’ensemble des salariés, eu égard au principe de participation consacré par la Constitution.

 

En l’espèce, la représentation des pilotes au sein du CSE « exploitation aérienne » est assurée, d’une part, par l’élection de délégués dans un collège propre constitué de 20 sièges sur les sièges de titulaires soit une représentativité de 34 % alors même qu’ils ne constituent que 22 % des effectifs de l’exploitation aérienne et, d’autre part, par l’existence dans ce comité d’une commission « santé, sécurité et conditions de travail » pour chaque catégorie de personnel dont les pilotes, et chaque représentant du personnel au sein du comité social et économique dispose de la faculté d’exercer un droit d’alerte, de sorte que la décision de la Cour d’appel, ayant rejeté la demande du syndicat, était justifiée.

 

https://www.courdecassation.fr/decision/63da1189b78bc005de6ccd19

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