Actualités en Droit Social

Sauf disposition contraire, la clause de dédit-formation ne peut être activée en cas de rupture conventionnelle

Cet article vous plait ?
Partagez-le avec votre réseau !

La clause de dédit-formation permet de dissuader un salarié de rompre son contrat pendant une certaine durée lorsque son employeur « a investi sur lui » en termes de formation.

 

Elle permet de contraindre ainsi un salarié démissionnaire à verser à son employeur une indemnité de dédit proportionnée aux frais de formation engagés par son employeur s’il décide de quitter l’entreprise avant une certaine date.

 

Le salarié n’a, en revanche, pas à verser l’indemnité de dédit lorsque la rupture de son contrat de travail est imputable à l’employeur. Ainsi, il ne doit pas payer l’indemnité de dédit en cas de licenciement et ce, y compris en cas de licenciement pour faute grave.

 

Quid en cas de rupture conventionnelle ? La Cour de cassation, dans un arrêt du 15 mars 2023, revient sur cette question (Cass. soc. 15 mars 2023 n°21-23.814)

 

En l’espèce, l’employeur entendait obtenir le versement de l’indemnité de dédit prévue au contrat s’agissant d’une salariée ayant sollicité une rupture conventionnelle. L’employeur faisait valoir qu’il s’était borné à accéder à sa demande, mais la rupture ne lui était nullement imputable.

 

La Cour d’appel a rejeté la demande de l’employeur en rappelant qu’une rupture conventionnelle était une rupture d’un commun accord qui pouvait s’analyser ni en une rupture à l’initiative du salarié, ni en une rupture imputable à l’employeur.

 

La Cour de Cassation a confirmé logiquement l’analyse des juges du fond :

 

« Selon l’article 1162 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-1131 du 10 février 2016, dans le doute, la convention s’interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l’obligation.

Il résulte de l’article L. 1237-11 du code du travail que la rupture conventionnelle du contrat de travail, exclusive de la démission ou du licenciement, intervient d’un commun accord entre l’employeur et le salarié.

Il s’en déduit que la rupture n’est imputable à aucune des parties.

La cour d’appel qui a retenu que la clause de dédit formation contenue dans l’avenant au contrat de travail du 2 mars 2015 stipulait qu’en cas de rupture du contrat à son initiative ou non imputable à l’employeur, la salariée s’engageait à payer un pourcentage des sommes engagées par l’employeur pour sa formation et en a déduit que cette clause ne prévoyait pas de paiement d’une somme en cas de rupture conventionnelle du contrat de travail, cette rupture intervenant d’un commun accord entre les parties et ne pouvant ainsi s’analyser ni en une rupture à l’initiative du salarié, ni en une rupture non imputable à l’employeur, a légalement justifié sa décision »

 

Il reste possible de prévoir contractuellement le versement d’une indemnité de dédit formation en cas de rupture conventionnelle.

 

Attention cependant à l’usage d’une telle clause. Elle ne peut pas être insérée dans un contrat de professionnalisation et ne peut pas avoir pour effet de priver le salarié de démissionner.

Vous rechercher des informations en Droit Social ?

Utiliser le moteur de recherche ci-dessous !

Vous avez besoin de conseils et accompagnement en Droit Social ?

Contactez-nous, nos avocats experts en Droit Social sont là pour vous !

Dernières actualités en droit social

Actualités en droit social

Procédure d’infraction : la France épinglée par la Commission européenne sur le droit au congé annuel en cas de maladie

Bruxelles – 18 juin 2025 : La Commission européenne a décidé d’ouvrir une procédure d’infraction contre la France pour manquement aux obligations découlant du droit de l’Union, en matière de temps de travail. Le manquement visé concerne spécifiquement le droit des travailleurs malades pendant leurs congés payés. Le grief :

Lire la suite
Actualités en droit social

Les courriels émis ou reçus par le salarié grâce à sa messagerie professionnelle sont des données à caractère personnel au sens de l’article 4 du RGPD

Par un arrêt du 18 juin 2025 (23-19.022), le Cour de cassation a jugé qu’un salarié pouvait demander à son employeur l’accès à ses courriels professionnels, ceux-ci étant considérés comme des données à caractère personnel au sens de l’article 4 du RGPD.   Au cas d’espèce, un salarié engagé en

Lire la suite
Back to top

Inscription
aux Matinées Actualités