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Précisions de la Cour de cassation sur la notion de cadre dirigeant au regard notamment des délégations et subdélégations de pouvoirs

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Dans un arrêt du 15 mars 2023 (n° 21-21.632), la Cour de cassation est venue apporter des précisions sur la notion de cadre dirigeant et, en particulier, sur la notion d’autonomie en cas de recours aux délégations et subdélégations de pouvoirs.

Aux termes de l’article L. 3111-2 du code du travail « sont considérés comme ayant la qualité de cadres dirigeants les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement ».

 

Pour la Cour de cassation, ces critères cumulatifs impliquent que seuls relèvent de cette catégorie les cadres participant à la direction de l’entreprise.

 

En l’espèce, le salarié avait contesté sa qualité de cadre dirigeant et formé une demande au titre des heures supplémentaires, d’heures travaillées pendant les congés payés et la maladie, de dommages-intérêts pour non-respect des repos et durées maximales du travail et d’indemnité pour travail dissimulé en faisant valoir :

 

–      l’article 2-3 c) de l’annexe VII à la convention collective nationale du personnel des institutions de retraite complémentaire qui dispose que pour bénéficier de la qualité de cadre dirigeant, les salariés doivent répondre à trois critères cumulatifs dont celui de « bénéficier dans le cadre des orientation données par le conseil d’administration de l’institution, d’une large autonomie de décision au moyen de délégations qui leur permettent d’engager de manière substantielle le fonctionnement de l’institution »,

 

–      qu’il ne bénéficiait que de subdélégations de pouvoirs du directeur général qui avait lui-même reçu délégation de pouvoirs du conseil d’administration en matière de gestion du personnel, qui était signataire de toutes les lettres de convocation à entretien préalable et des lettres de licenciement, qui validait le montant des provisions pour risques liés aux licenciements prononcés et qui décidait de la rédaction des procès-verbaux des réunions du comité d’entreprise.

 

Les juges du fond avaient reconnu la qualité de cadre dirigeant au salarié et l’avaient débouté de ses demandes au motif que :

 

–      quand bien même il en référait à son directeur général qui validait les chiffrages effectués par le directeur des ressources humaines, il disposait d’une grande marge de manœuvre dans la définition des orientations stratégiques en matière juridique et de risque lié aux ruptures de contrats de travail envisagées,

 

–      que le salarié bénéficiait de subdélégations pour procéder à la signature des contrats de travail et de leurs avenants, à l’engagement de diverses dépenses, telles l’assistance et la sous-traitance extérieure, frais généraux incluant les impôts et taxes et frais de personnel incluant le paiement des salaires,

 

–      que le salarié s’était vu confier des responsabilités de direction des ressources humaines et de la communication dont l’importance impliquait une grande indépendance dans l’organisation de son emploi du temps et qu’il percevait une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés de l’entreprise.

 

La Haute juridiction a cassé l’arrêt de Cour d’appel au visa de l’article L. 3111-2 du Code du travail et de l’article 2-3 c) de l’annexe VII à la convention collective nationale du personnel des institutions de retraite complémentaire :

 

« En statuant ainsi, alors qu’il ressortait de ses constatations que le salarié bénéficiait, de la part du directeur général, seul titulaire des délégations de la part du conseil d’administration, de subdélégations et qu’il devait, en dépit d’une grande autonomie dans l’exercice de ses fonctions, en référer au directeur général, qu’il ne signait ni les lettres de convocation à l’entretien préalable, ni les lettres de licenciement, ce dont elle aurait dû déduire que le salarié n’avait pas la qualité de cadre dirigeant, la cour d’appel a violé les textes susvisés ».

Le degré d’autonomie a donc son importance dans l’appréciation de la qualité de cadre dirigeant.

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