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Accord de GPEC : l’employeur n’est pas exempté de toute consultation !

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Pour la première fois depuis l’adoption des ordonnances « Macron », la Cour de cassation était invitée à se prononcer sur le domaine de l’exclusion de consultation du Comité social et économique (CSE) lorsqu’un accord de Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) a été conclu.

Pour mémoire, dans les entreprises d’au moins 50 salariés dotées d’un CSE, ce dernier doit être consulté annuellement sur les orientations stratégiques de l’entreprise ce qui nécessite d’aborder, en l’absence d’accord ayant déterminé le contenu de cette consultation, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (C. trav., art. L.2312-17 et L.2312-24).

Toutefois, l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 a créé l’article L.2312-14, modifié ensuite par l’ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017, lequel dispose que « Les entreprises ayant conclu un accord relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ne sont pas soumises, dans ce domaine, à l’obligation de consultation du comité social et économique. ».

C’est sur les termes « en ce domaine » que la Cour de cassation devait se prononcer pour déterminer l’objet de la dispense de consultation prévue par le texte : vise-t-elle tout à la fois les consultations ponctuelles et récurrentes ? Ou bien, uniquement, les consultations récurrentes ?

Dans l’affaire soumise à la Cour, objet d’un arrêt du 29 mars 2023 (n°21-17.729), un accord de groupe relatif à la GPEC avait été conclu afin de « favoriser le développement professionnel et l’emploi par des démarches d’anticipation ». Une société comprise dans le périmètre de l’accord avait, quelques mois plus tard, informé le CSE d’un établissement de l’état d’avancement d’un « projet d’adaptation des compétence », dénommé « Plan équilibre » que l’employeur considérait être une mise en œuvre de l’accord de GPEC n’ayant pas à être soumise à une consultation du CSE.

Ce projet – portant sur deux sites – prévoyait une « adaptation des compétences (15 à 20 postes) » afin de redéployer des salariés sur des postes de Cyber sécurité, pour lesquels les compétences étaient très recherchées.

Estimant qu’ils auraient dû être consultés sur ce plan préalablement à sa mise en œuvre, le CSE central et le CSE de l’établissement concerné ont saisi le tribunal judiciaire.

Le litige a ensuite été porté devant la Cour d’appel de Versailles, laquelle a ordonné :

  • d’ouvrir une consultation du CSE central et du CSE d’établissement sur le projet,
  • de communiquer au CSE central et au CSE local l’ensemble des informations nécessaires pour lui permettre d’appréhender le projet de Plan équilibre et ses conséquences sur les conditions de travail et l’emploi des salariés,
  • et de suspendre la mise en œuvre du plan tant que la consultation du CSE central et du CSE d’établissement n’aurait pas été menée à son terme.

Devant la Cour de cassation, l’employeur contestait cette décision au motif notamment que le projet entrait dans le champ d’application de l’accord de GPEC, de sorte qu’elle était exemptée de consulter le CSE.

Refusant que l’employeur puisse faire échec à l’obligation de consultation sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise et se référant à la « finalité » de la GPEC, la Cour de cassation juge que « si, en présence d’un accord relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, le comité social et économique n’a pas à être consulté sur cette gestion prévisionnelle dans le cadre de la consultation récurrente sur les orientations stratégiques, sont, en revanche, soumises à consultation les mesures ponctuelles intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise au sens de l’article L. 2312-8 du code du travail, notamment celles de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs, quand bien même elles résulteraient de la mise en œuvre de l’accord de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences » (Cass. soc., 29 mars 2023, n°21-17.729).

En conséquence, en l’espèce, ayant constaté que le Plan prévoyait l’adaptation des compétences de 15 à 20 postes se traduisant par des mobilités au sein de l’entreprise et du groupe et affectant le volume d’emploi d’un département, la Cour d’appel avait fait ressortir l’existence d’une mesure de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs et donc pu en déduire que le défaut de consultation constituait un trouble manifestement illicite.

Cette solution n’appelait pas l’évidence…

En effet, on peut douter de sa conformité à la lettre de l’article L.2312-14 dont les termes semblent englober tant la conclusion de l’accord portant sur la GPEC que sa mise en œuvre. En effet, la référence au « domaine » de la GPEC parait bien plus large que celui de la seule consultation récurrente sur les orientations stratégiques de l’entreprise.

https://www.courdecassation.fr/decision/6423d6e378684f04f5813f95?search_api_fulltext=21-17.729&op=Rechercher&previousdecisionpage=&previousdecisionindex=&nextdecisionpage=&nextdecisionindex=

 

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