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Revirement de jurisprudence concernant la préemption à la CNITAAT

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Dans une décision publiée au bulletin le 10 octobre 2024, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation opère un revirement de jurisprudence concernant la péremption d’instance à la Cour Nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail (ci-après: CNITAAT).

La procédure devant la CNITAAT, en l’application de l’article R.143-20-1 du Code de la sécurité sociale alors en vigueur, était régie par le Code de procédure civile sous réserve des quelques dispositions expresses. En ce qui concerne la péremption d’instance, l’application de l’article 368 du Code de procédure civile conduit à ce qu’elle soit prononcée dès lors qu’aucune des parties n’a accompli de diligences pendant deux ans. C’est ce qu’avait d’ailleurs jugé la deuxième chambre civile dans un arrêt publié au bulletin (Cass. Civ., 2e, 25 mars 2021, n° 19-21.401).

Cependant, il résultait des articles R.143-20-1 et suivants du Code de la sécurité sociale que la direction du procès échappait aux parties qui ne pouvaient utilement solliciter la fixation de l’affaire. Seul le président et le secrétariat de l’instance fixaient le calendrier. Les parties n’étaient dès lors pas en mesure d’effectuer la moindre démarche permettant d’échapper au délai de péremption.

Or, par 4 arrêts publiés au bulletin, rendus le 7 mars 2024, en matière de procédure d’appel avec représentation obligatoire, la deuxième chambre civile est revenue sur sa jurisprudence antérieure en considérant que lorsque les parties ont accomplies l’ensemble des charges leur incombant, sans plus rien avoir à ajouter au soutient de leurs prétentions respectives et que lorsque le conseiller de la mise en état n’a pas été en mesure de fixer, avant l’expiration du délai de péremption de l’instance, la date de la clôture ainsi que celle des plaidoiries, il ne saurait être imposé aux parties de solliciter la fixation de la date des débats à la seule fin d’interrompre le cours de la péremption.

Dans l’arrêt du 10 octobre 2024, la Cour de cassation applique sa jurisprudence à la CNITAAT et juge qu’à la lumière de l’article 6§1 de la CEDH, il ne saurait être imposé aux parties n’ayant pas de diligences à accomplir en vue de l’audience de solliciter la fixation de l’affaire à une audience à la seule fin d’interrompre le cours de la péremption, laquelle ne peut leur être opposée pour ce motif.

Il est regrettable que cet arrêt de bon sens intervienne si tardivement. En effet, la CNITAAT a été supprimée par la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle. Afin d’écouler le nombre de dossiers lui restant à traiter, sa cessation d’activité a été reportée au 31 décembre 2022. Depuis, les contentieux relatifs à la tarification sont du ressort des Cours d’appel spécialement désignées.

https://www.courdecassation.fr/decision/67076e8c81e733ee26982b13

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