Dans une affaire ayant donné lieu à un arrêt de la Cour de cassation, en date du 26 mars 2025, l’employeur avait été alerté par le médecin du travail sur le mal-être d’une salariée, potentiellement délétère pour sa santé, en lien avec des difficultés relationnelles avec l’un de ses collègues.
Ce dernier, Directeur des partenariats et des relations institutionnelles et membre du comité directeur de l’entreprise, avait exercé une pression professionnelle à la suite de la rupture de leur relation amoureuse, nouée en dehors du travail. Il avait ainsi encombré son téléphone et sa messagerie professionnelle de messages se faisant de plus en plus insistants et n’hésitait pas à faire valoir sa qualité de membre du comité directeur.
Il a fait l’objet d’un licenciement pour faute grave, qu’il a contesté au motif que les faits n’étaient pas rattachables à la vie professionnelle et ne constituaient pas un manquement aux obligations découlant de son contrat de travail.
La cour d’appel a constaté que le comportement, sur le lieu et le temps du travail, du salarié dans une position hiérarchique élevée avait pour but d’obtenir une explication en raison d’un possible dépit amoureux ou aux fins d’entretenir une relation malgré le refus clairement opposé par une collaboratrice, peu important qu’elle ne soit pas sous sa subordination directe.
Elle en a déduit que ce comportement constituait un manquement à ses obligations découlant du contrat de travail, incompatible avec ses responsabilités, et qu’une telle attitude, de nature à porter atteinte à la santé psychique d’une autre salariée, rendait impossible son maintien au sein de l’entreprise
La Cour de cassation, dans son arrêt du 26 mars 2025, a validé son raisonnement. Au visa selon lequel « un motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut pas en principe justifier un licenciement disciplinaire à moins qu’il constitue un manquement du salarié à une obligation découlant de son contrat de travail », la Haute juridiction a rejeté le pourvoi et confirmé le licenciement.
Elle a ainsi affirmé que « le comportement, sur le lieu et le temps du travail, du salarié dans une position hiérarchique élevée, dans le but d’obtenir une explication en raison d’un possible dépit amoureux ou aux fins d’entretenir une relation malgré le refus clairement opposé par une collaboratrice, peu important qu’elle ne soit pas sous sa subordination directe, constituait un manquement à ses obligations découlant du contrat de travail, incompatible avec ses responsabilités et qu’une telle attitude, de nature à porter atteinte à la santé psychique d’une autre salariée, rendait impossible son maintien au sein de l’entreprise ».
Ainsi, selon les juges, c’est le manquement du salarié à son obligation de sécurité qui a permis ici à l’employeur de se placer sur le terrain disciplinaire. Même si la relation intime entre les deux salariés relevait, en principe, de leur vie privée, le risque pesant sur la santé de la victime a pesé plus lourd dans la balance. À cet égard, les arguments du salarié tenant à son ancienneté et à son dossier disciplinaire vierge n’ont pas permis d’atténuer le degré de gravité de la faute commise.
Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 26 mars 2025, 23-17.544, Publié au bulletin – Légifrance