Dans une affaire ayant donné lieu à l’arrêt de la Cour de cassation, en date du 29 avril 2025 (Cass. soc. 29 avril 2025, n°23-22.389), une agente commerciale, collaborant à compter du 2 novembre 2019 avec une société en qualité de travailleur indépendant, a conclu avec cette dernière, à compter du 1e septembre 2020, un contrat de travail portant sur un emploi d’agenceuse vendeuse et prévoyant une période d’essai de deux mois.
Après que l’employeur ait mis fin à cette période d’essai le 13 octobre 2020, la salariée a saisi la juridiction prud’homale en requalification de la relation contractuelle jusqu’au 1er septembre 2020 et a invoqué la nullité de la période d’essai.
La cour d’appel, saisie de l’affaire, a rejeté la demande en nullité de la stipulation d’une période d’essai et les demandes indemnitaires pour rupture sans cause réelle et sérieuse.
Pour les juges du fond, le recours à une période d’essai dans le contrat de travail du 1e septembre 2020 n’est pas irrégulier, dès lors que l’intéressée n’était pas liée précédemment par un contrat de travail, de sorte que l’employeur n’avait pu déjà apprécier ses capacités professionnelles dans ce cadre là.
La Cour de cassation, dans son arrêt du 29 avril 2025, ne suit pas ce raisonnement et casse la décision des juges du fond, en rappelant l’essence même de la période d’essai : celle-ci doit avoir une finalité réelle et ne peut être valable si l’employeur a déjà pu apprécier les compétences professionnelles du salarié, quelle qu’en en soit la forme.
Autrement dit, peu importe la qualification du contrat antérieur : ce qui compte, c’est la réalité de la relation de travail et les fonctions exercées.
Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 29 avril 2025, 23-22.389, Inédit – Légifrance