Il est désormais constant que l’employeur peut renoncer à la clause de non-concurrence souscrite par le salarié, à condition de respecter les délais prévus au contrat.
Cependant, la Cour de cassation rappelle régulièrement que cette faculté ne saurait s’exercer librement une fois le contrat rompu : la renonciation doit intervenir au plus tard à la date du départ effectif du salarié de l’entreprise, et ce nonobstant toute stipulation contractuelle contraire.
Cette règle, déjà confirmée dans les cas de dispense de préavis (Cass. soc., 21 janv. 2015, n° 13-24.471) et de rupture conventionnelle (Cass. soc., 26 janv. 2022, n° 20-15.755), vient d’être étendue à une nouvelle hypothèse : celle du licenciement pour inaptitude médicale non professionnelle, avec impossibilité de reclassement, dans un arrêt rendu par la Cour de cassation le 29 avril 2025 (Cass. soc., 29 avr. 2025, n°23-22.191 B).
Dans cette affaire, un salarié avait été licencié après un avis d’un médecin du travail d’inaptitude concluant à l’impossibilité de tout reclassement.
L’employeur, se croyant en conformité, avait renoncé à la clause de non-concurrence douze jours après la notification du licenciement, soit dans le délai de vingt jours prévu au contrat. Il considérait dès lors ne pas être redevable de la contrepartie financière liée à la clause.
Les juges du fond, approuvés par la Cour de cassation, ont rejeté cette argumentation et ont considéré que la renonciation était tardive.
Pour justifier sa décision, la Haute juridiction relève qu’en cas de rupture avec dispense ou impossibilité d’exécution d’un préavis par le salarié, la date de départ effectif constitue le point de référence unique pour :
- déterminer le point de départ de l’obligation de non-concurrence,
- fixer la date d’exigibilité de la contrepartie financière,
- déterminer la période de référence pour le calcul de cette indemnité,
Surtout, elle rappelle qu’en cas de licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement (C. trav., art. L. 1226-4, al. 3), le préavis n’est pas exécuté et la rupture intervient à la date de notification du licenciement.
Il en résulte que la renonciation à la clause de non-concurrence doit impérativement intervenir à ce moment précis, date du départ effectif du salarié de l’entreprise, le salarié ne pouvant être laissé dans l’incertitude quant à l’étendue de sa liberté de travailler.
Or, en l’espèce, la clause n’avait été levée qu’à l’occasion de la remise du certificat de travail, soit postérieurement à la rupture.
L’employeur a ainsi été condamné au paiement de la contrepartie financière.