Actualités en Droit Social

Fraude à l’activité partielle pénalement sanctionnée

Cet article vous plait ?
Partagez-le avec votre réseau !

La chambre criminelle de la Cour de cassation a très récemment confirmé la condamnation pénale d’un dirigeant et de sa société qui, alors que l’activité de cette dernière était à l’arrêt en raison de la crise sanitaire au printemps 2020, avaient embauché une dizaine de salariés supplémentaires, « portant son effectif à un niveau jamais atteint auparavant alors que tous ses employés présents étaient déjà en activité partielle » et avaient aussitôt placé ces salariés nouvellement embauchés en activité partielle tout en ayant formulé une demande d’indemnisation de cette activité (Cass. crim., 29 avril 2025, n°24-84.167)

 

Il a donc été retenu à leur encontre l’infraction prévue à l’article L 5124-1 du Code du travail qui sanctionne l’employeur en cas de fraude ou de fausse déclaration de sa part en vue de bénéficier des allocations d’activité partielle : « Sauf constitution éventuelle du délit d’escroquerie, défini et sanctionné à l’article 313-1, au 5° de l’article 313-2 et à l’article 313-3 du code pénal, le fait de bénéficier ou de tenter de bénéficier frauduleusement des allocations mentionnées aux articles L. 5122-1 et L. 5123-2 du présent code est puni des peines prévues à l’article 441-6 du code pénal. Le fait de faire obtenir frauduleusement ou de tenter de faire obtenir frauduleusement ces allocations est puni de la même peine ».

 

Le dirigeant s’est vu condamner à une peine de trois ans d’interdiction de gérer, avec exécution provisoire, la société à une amende 20 000 euros, dont 10 000 euros avec sursis.

 

Il convient de préciser que selon les circonstances de fait, le délit de travail dissimulé peut également être envisagé (C. trav., art. L 8221-1 avec notamment des peines principales encourues à l’encontre d’une personne physique correspondant à trois ans d’emprisonnement et 45.000 euros d’amende), tout comme celui d’escroquerie prévu à l’article 313-1 du Code pénal auquel fait référence l’article L. 5124-1 du Code du travail.

 

En cas de caractérisation du délit d’escroquerie, les sanctions pénales sont plus élevées (notamment pour une personne physique : 7 ans d’emprisonnement et de 750 000 euros d’amende, quand cette infraction est commise au préjudice d’une personne publique, d’un organisme de protection sociale ou d’un organisme chargé d’une mission de service public, pour l’obtention d’une allocation, d’une prestation, d’un paiement ou d’un avantage indu : C. pén., art. 313-2, 5°).

 

https://www.courdecassation.fr/decision/681066d1ab24696cc51da438

 

Vous rechercher des informations en Droit Social ?

Utiliser le moteur de recherche ci-dessous !

Vous avez besoin de conseils et accompagnement en Droit Social ?

Contactez-nous, nos avocats experts en Droit Social sont là pour vous !

Dernières actualités en droit social

Actualités en droit social

Fraude à l’activité partielle pénalement sanctionnée

La chambre criminelle de la Cour de cassation a très récemment confirmé la condamnation pénale d’un dirigeant et de sa société qui, alors que l’activité de cette dernière était à l’arrêt en raison de la crise sanitaire au printemps 2020, avaient embauché une dizaine de salariés supplémentaires, « portant son effectif

Lire la suite
Actualités en droit social

Refonte de l’index égalité hommes/femmes

Madame la Ministre du travail, Astrid Panosyan-Bouvet, a précisé, lors d’une intervention devant la Délégation de l’Assemblée Nationale aux droits des femmes le 14 mai dernier, que l’index égalité hommes/femmes allait être entièrement refondu dans le cadre de la transposition de la directive sur la transparence des rémunérations du 10

Lire la suite
Actualités en droit social

Clause de non-concurrence : précision sur le délai de sa levée en cas de licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement

Il est désormais constant que l’employeur peut renoncer à la clause de non-concurrence souscrite par le salarié, à condition de respecter les délais prévus au contrat. Cependant, la Cour de cassation rappelle régulièrement que cette faculté ne saurait s’exercer librement une fois le contrat rompu : la renonciation doit intervenir

Lire la suite
Back to top

Inscription
aux Matinées Actualités