La chambre criminelle de la Cour de cassation a très récemment confirmé la condamnation pénale d’un dirigeant et de sa société qui, alors que l’activité de cette dernière était à l’arrêt en raison de la crise sanitaire au printemps 2020, avaient embauché une dizaine de salariés supplémentaires, « portant son effectif à un niveau jamais atteint auparavant alors que tous ses employés présents étaient déjà en activité partielle » et avaient aussitôt placé ces salariés nouvellement embauchés en activité partielle tout en ayant formulé une demande d’indemnisation de cette activité (Cass. crim., 29 avril 2025, n°24-84.167)
Il a donc été retenu à leur encontre l’infraction prévue à l’article L 5124-1 du Code du travail qui sanctionne l’employeur en cas de fraude ou de fausse déclaration de sa part en vue de bénéficier des allocations d’activité partielle : « Sauf constitution éventuelle du délit d’escroquerie, défini et sanctionné à l’article 313-1, au 5° de l’article 313-2 et à l’article 313-3 du code pénal, le fait de bénéficier ou de tenter de bénéficier frauduleusement des allocations mentionnées aux articles L. 5122-1 et L. 5123-2 du présent code est puni des peines prévues à l’article 441-6 du code pénal. Le fait de faire obtenir frauduleusement ou de tenter de faire obtenir frauduleusement ces allocations est puni de la même peine ».
Le dirigeant s’est vu condamner à une peine de trois ans d’interdiction de gérer, avec exécution provisoire, la société à une amende 20 000 euros, dont 10 000 euros avec sursis.
Il convient de préciser que selon les circonstances de fait, le délit de travail dissimulé peut également être envisagé (C. trav., art. L 8221-1 avec notamment des peines principales encourues à l’encontre d’une personne physique correspondant à trois ans d’emprisonnement et 45.000 euros d’amende), tout comme celui d’escroquerie prévu à l’article 313-1 du Code pénal auquel fait référence l’article L. 5124-1 du Code du travail.
En cas de caractérisation du délit d’escroquerie, les sanctions pénales sont plus élevées (notamment pour une personne physique : 7 ans d’emprisonnement et de 750 000 euros d’amende, quand cette infraction est commise au préjudice d’une personne publique, d’un organisme de protection sociale ou d’un organisme chargé d’une mission de service public, pour l’obtention d’une allocation, d’une prestation, d’un paiement ou d’un avantage indu : C. pén., art. 313-2, 5°).
https://www.courdecassation.fr/decision/681066d1ab24696cc51da438