Dans un arrêt du 4 juin 2025 (n°23-17.839), la Chambre sociale de la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par un salarié à l’encontre d’une décision des juges du fond l’ayant débouté de ses demandes tendant à faire reconnaître l’existence d’un co-emploi de son employeur et de la société où il avait été mis à disposition pour l’exécution de prestations de service en matière informatique et à les faire condamner solidairement au paiement de différentes sommes en lien avec la rupture de son contrat de travail.
Pour rejeter ce pourvoi en cassation, la Haute juridiction a considéré que :
« 9. Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
10. Hors l’existence d’un lien de subordination, une société faisant partie d’un groupe peut être qualifiée de co-employeur du personnel employé par une autre que s’il existe, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l’état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une confusion d’intérêts, d’activités et de direction, se manifestant par une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique de la société employeur, conduisant à la perte totale d’autonomie d’action de cette dernière.
11. La cour d’appel a d’abord constaté que le salarié reconnaissait, contrairement à ce que soutient le moyen, que les deux sociétés n’appartenaient pas à un groupe.
12. Elle a ensuite relevé que si le salarié devait, lors de l’exécution de son contrat de travail, communiquer avec la société E. auprès de laquelle il avait été mis à disposition, cela ne caractérisait pas un lien de subordination, alors que précisément la société A. C. lui avait reproché, à l’appui de son licenciement, d’avoir ignoré son pouvoir de direction.
13. Elle a pu en déduire que l’intéressé échouait à démontrer l’existence d’un lien de subordination avec la société auprès de laquelle il avait été mis à disposition ».
Par cette décision, la Cour de cassation rappelle les deux hypothèses dans lesquelles le co-emploi peut être retenu, en l’occurrence :
- lorsque le salarié accomplit, en réalité, sa prestation de travail, indistinctement, pour le compte et sous l’autorité de son employeur contractuel et d’un tiers au contrat, révélant ainsi un lien de subordination avec ce dernier en plus de celui avec son employeur,
- et en cas de confusion de fait entre des sociétés d’un même groupe,
hypothèses dont la démonstration incombe à celui qui les invoque, ce qui n’était pas le cas en l’espèce.