Dans un arrêt du 11 juin 2025 (n°2416.083), la Cour de cassation précise que l’employeur doit s’assurer de l’effectivité des préconisations émises par le médecin du travail, ce même auprès de sociétés tierces.
Rappelons que l’employeur est tenu à une obligation de sécurité selon l’article L. 4121-1 du Code du travail.
En cas de risque avéré ou d’incident, l’employeur engage sa responsabilité, sauf s’il a pris les mesures de prévention nécessaires et suffisantes pour l’éviter, ce qu’il lui appartient de prouver (Cass. soc. 25 nov. 2015 n°14-24.444, Cass. soc. 3 févr. 2021 n°19-23.548).
En matière de préconisations médicales, l’employeur est tenu de prendre en considération l’avis du médecin du travail, ainsi que ses indications ou propositions, sous peine de manquement à son obligation de sécurité (Cass. soc. 27 sept. 2017 n°15-28.605).
S’il refuse de les appliquer, il doit soit en faire connaître par écrit les motifs au salarié et au médecin du travail, soit exercer le recours prévu à l’article L. 4624-7 du Code du travail.
Par cet arrêt du 11 juin 2025, la Cour de cassation rappelle dans un premier temps les principes rappelés supra et précise également que l’employeur, dès lors qu’il est informé des avis et recommandations du médecin du travail, doit vérifier si ces aménagements existent au sein des lieux sur lesquels le salarié est amené à intervenir et ne peut pas se contenter d’affirmer que les lieux d’intervention de son collaborateur correspondent à des lieux tiers, appartenant à des sociétés clientes, ne lui permettant pas de savoir si les aménagements requis sont mis en œuvre :
« 15. Pour dire que l’employeur n’avait pas manqué à son obligation de sécurité, l’arrêt retient que l’employeur justifie que le site de [Localité 3] est équipé de chariots transpalettes électriques mis à la disposition du salarié, que le salarié invoque sans le démontrer, l’absence de quais de déchargement dans de nombreux magasins Intermarché faisant partie de sa tournée, que le salarié produit un protocole de sécurité concernant sept magasins Intermarché qui précise qu’un transpalette manuel est mis à la disposition du conducteur à l’exception d’un magasin disposant d’un transpalette électrique, ce qui ne correspond pas aux préconisations du médecin du travail, mais que s’agissant de sociétés tierces, clientes de l’employeur, ce dernier ne peut avoir connaissance de l’absence de transpalette électrique, si le chauffeur intervenant chez le client ne l’alerte pas sur ce point.
16. En statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que le médecin du travail avait préconisé l’aide d’un chariot électrique et que l’employeur, informé de cette préconisation, n’avait pas vérifié que les lieux dans lesquels le salarié effectuait sa tournée étaient équipés de ce matériel, ce dont il résultait que l’employeur avait manqué à son obligation de sécurité, la cour d’appel a violé les textes susvisés.«