Un temps de déplacement effectué à l’intérieur de l’entreprise, notamment entre les vestiaires et la pointeuse, peut être qualifié de temps de travail effectif.
La Cour de cassation le rappelle dans un arrêt du 21 janvier 2026 (Cass. soc., 21 janvier 2026, n° 24-20.847).
Conformément à l’article L. 3121-1 du Code du travail, constitue un temps de travail effectif le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
S’inscrivant dans la continuité de sa jurisprudence, la Haute Juridiction rappelle la méthode d’appréciation des temps litigieux. Les juges du fond doivent rechercher si le salarié est soumis à des contraintes d’une intensité telle qu’elles affectent objectivement et très significativement sa faculté de gérer librement son temps.
En l’espèce, le salarié d’un hypermarché effectuait ses déplacements en tenue de travail et traversait la surface de vente, ce qui l’exposait aux sollicitations de la clientèle.
La cour d’appel avait rejeté sa demande de paiement, en relevant notamment l’absence de directive précise de l’employeur.
La Cour de cassation censure cette analyse.
Elle rappelle que les juges doivent apprécier concrètement l’intensité des contraintes pesant sur le salarié. En particulier, le port d’une tenue de travail dans un espace accessible au public peut constituer un indice déterminant pour caractériser un temps de travail effectif.
A retenir :
- Les temps de déplacement internes peuvent constituer du temps de travail effectif ;
- L’appréciation repose sur l’intensité des contraintes pesant sur le salarié ;
- Le port d’une tenue de travail dans un espace accessible à la clientèle constitue un indice déterminant ;
- Une analyse concrète des conditions réelles d’exécution est indispensable.


