Par un arrêt rendu le 11 février 2026 (pourvoi n°24-60.197, publié au Bulletin), la Cour de cassation met un terme aux incertitudes procédurales entourant la contestation des désignations internes au CSE, en consacrant un régime unique fondé sur la saisine du tribunal judiciaire par requête, sans avocat obligatoire.
Les textes issus de la réforme du CSE n’avaient pas déterminé les modalités de contestation en justice de la désignation des membres des différentes émanations du comité. En l’absence de précisions du législateur, la Cour de cassation a progressivement élaboré un cadre procédural cohérent et unifié.
Elle a d’abord jugé, à propos des représentants de proximité (Cass. soc., 1er février 2023), puis des membres de la CSSCT (Cass. soc., 26 février 2025), que leur désignation relevait du contentieux électoral du CSE et devait, à ce titre, obéir aux règles prévues par les articles R. 2314-24 et R. 2314-25 du Code du travail.
S’agissant des représentants de proximité, cette solution a d’ailleurs été consacrée par le décret n°2025-619 du 8 juillet 2025, ayant inséré l’article R. 2313-7 dans le Code du travail (voir notre actu sur ce point : « Précision procédurale : contestation de la désignation d’un représentant de proximité et dispense d’avocat pour les contestations portant sur la consultation des salariés sur les accords d’entreprise » du 27 août 2025).
L’arrêt du 11 février 2026 marque une étape supplémentaire en étendant explicitement cette solution aux membres des commissions du CSE, achevant ainsi l’unification du contentieux :
« Il résulte de l’application combinée de ces textes que la contestation des désignations des membres de commissions supplémentaires au sein du comité social et économique, qui sont membres du comité social et économique ou désignés par lui pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus, doit être formée devant le tribunal judiciaire statuant sur requête, les parties étant dispensées de constituer avocat.
Pour déclarer irrecevable la contestation de la désignation des membres des autres commissions, le jugement retient qu’elle n’a pas été formée par voie d’assignation.
En statuant ainsi, le tribunal judiciaire a violé les textes susvisés. »
En l’espèce, un syndicat et un salarié avaient saisi le tribunal judiciaire par requête afin d’obtenir l’annulation de plusieurs désignations opérées par le CSE.
Le Tribunal judiciaire de Bobigny avait déclaré leurs demandes irrecevables, considérant que la saisine aurait dû être effectuée par assignation.
La Haute juridiction censure cette analyse : dès lors que les membres concernés sont élus du CSE ou désignés par lui pour une durée calquée sur celle des mandats des élus, leur contestation s’inscrit dans le prolongement du processus électoral et relève, par cohérence, de la procédure applicable à ce contentieux spécifique.
En procédant à une lecture combinée des dispositions du Code du travail relatives aux représentants de proximité, à la CSSCT et aux commissions du CSE, ainsi que des textes procéduraux du Code du travail, du Code de l’organisation judiciaire et du Code de procédure civile, la Cour consacre une solution claire : la contestation doit être portée devant le tribunal judiciaire par voie de requête, sans représentation obligatoire par avocat, et la décision est rendue en dernier ressort.
Cette décision confirme la jurisprudence antérieure et l’étend pour la première fois aux commissions du CSE, assurant désormais une cohérence procédurale en la matière.
https://www.courdecassation.fr/decision/698c3ab2cdc6046d47da06fd


