En l’espèce, une CPAM a notifié à un gérant d’entreprise une pénalité financière pour avoir exercé sans autorisation une activité rémunérée pendant une période donnée, alors qu’il percevait, pour cette période, des indemnités journalières de l’assurance maladie.
L’assuré a exercé un recours devant la juridiction de sécurité sociale qui l’a accueilli et a ainsi annulé cette pénalité financière.
Saisie d’un pourvoi en cassation, la 2ème chambre civile de la Cour de cassation a censuré la décision des juges du fond (Cass. 2e civ. 19 mars 2026, no 23-23.986).
A cette fin, la Haute juridiction considère qu’il résulte de la combinaison des articles L. 114-17-1 et R. 147-11, 5° du code de la sécurité sociale que « pour le prononcé d’une pénalité financière, commet une fraude, exclusive de la bonne foi, l’assuré qui a exercé, sans autorisation médicale, une activité ayant donné lieu à rémunération, revenus professionnels ou gains, pendant une période d’arrêt de travail indemnisée au titre des assurances maladie, maternité ou accidents du travail et maladies professionnelles ».
Elle relève ensuite :
« 5. Pour annuler la pénalité financière, le tribunal retient que la caisse ne démontre aucune fraude, la bonne foi des assurés étant toujours présumée. Il ajoute que le seul fait, pour l’assuré, de s’être adonné à une activité non autorisée, génératrice d’un indu, et pour lequel il s’est versé un salaire mensuel de 1 500 euros, ne suffit pas à caractériser une intention frauduleuse, ce versement pouvant compléter les indemnités journalières.
6. En statuant, alors qu’il ressortait de ses propres constatations que l’assuré avait, sans autorisation médicale, poursuivi son activité de gérant d’entreprise ayant donné lieu à rémunération pendant la période d’arrêt de travail indemnisée, de sorte que la bonne foi de l’intéressé ne pouvait être retenue, le tribunal a violé les textes susvisés ».
https://www.courdecassation.fr/decision/69bba09dcdc6046d472d6b43


