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Contrôle d’alcoolémie du salarié : attention au respect des dispositions du règlement intérieur !

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La jurisprudence, tant judiciaire qu’administrative, admet de longue date qu’un salarié puisse être soumis à un contrôle d’alcoolémie dès lors que cette possibilité est prévue par le règlement intérieur, qu’il est permis d’en contester le résultat et que sont visés des salariés qui sont occupés à l’exécution de certains travaux ou à la conduite de certaines machines (CE, 8 juillet 1988, n°71484) ou dont l’état d’ébriété est de nature, compte tenu du poste qu’ils occupent, à exposer les personnes ou les biens à un danger (Cass. soc., 31 mars 2015, n°13-25.436).

Toutefois, pour que ce contrôle puisse être utilisé en vue de motiver un licenciement, la Cour de cassation exige qu’il ait été mis en œuvre conformément aux dispositions du règlement intérieur (Cass. soc., 2 juillet 2014, n°13-13.757), celui-ci ayant impérativement dû être soumis aux formalités et publications obligatoires.

Dans un arrêt du 18 mars 2026 (n°24-17.302), la Cour de cassation était, une nouvelle fois, invitée à se prononcer sur le bien-fondé du licenciement d’un salarié, chef de chantier, contrôlé positif à l’alcool puis licencié pour faute grave.

En l’espèce, la Cour d’appel saisie avait jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse, dès lors que l’employeur ne justifiait pas avoir utilisé un éthylotest conforme à un type homologué, ni que les personnes qui avaient procédé au contrôle avaient été formées à l’utilisation du test, non plus que le salarié avait été informé de son droit de contester le résultat ainsi que des moyens de formalisation de son éventuel refus.

La Cour de cassation rappelle que « Les dispositions d’un règlement intérieur permettant d’établir sur le lieu de travail l’état d’ébriété d’un salarié en recourant à un contrôle de son alcoolémie sont licites dès lors, d’une part, que les modalités de ce contrôle en permettent la contestation, d’autre part, qu’eu égard à la nature du travail confié à ce salarié, un tel état d’ébriété est de nature à exposer les personnes ou les biens à un danger, de sorte qu’il peut constituer une faute grave. ».

Ayant constaté que les dispositions du règlement intérieur n’avaient pas été respectées, la Cour de cassation confirme l’arrêt d’appel.

Vigilance donc en cas de mise en œuvre d’un contrôle d’alcoolémie ! 

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