Par un arrêt rendu le 18 mars 2026 (n°22-18.875), la chambre sociale de la Cour de cassation a jugé qu’en cas de suspension du processus électoral, la durée de la protection de six mois accordée aux candidats est elle-même suspendue, mais non la protection, qui continue de produire effet.
Le litige concernait les conséquences, sur la protection électorale, de la suspension du processus électoral décidée dans le cadre de l’article L. 2314-11 du Code du travail (devenu L. 2314-13). Il s’agissait de déterminer si cette suspension affectait uniquement le déroulement des élections ou également la période de protection attachée à la candidature.
Dans cette affaire, un syndicat avait déposé une liste de candidats, dont le salarié concerné, en vue du premier tour fixé au 14 février 2017. Saisi d’un différend relatif à la répartition des salariés entre les collèges, le tribunal d’instance avait suspendu le processus électoral le 10 février 2017 dans l’attente de la décision de l’inspecteur du travail. Ce dernier avait statué le 11 avril 2017, décision contestée jusqu’à un jugement du 14 novembre 2017, avant que la caducité du processus électoral ne soit finalement constatée le 11 avril 2018.
Entre-temps, le salarié avait été convoqué à un entretien préalable le 7 novembre 2017 puis licencié le 12 décembre 2017. Il invoquait la violation de son statut protecteur, soutenant que sa candidature lui conférait toujours une protection contre le licenciement.
La cour d’appel avait retenu que la protection demeurait applicable, au motif que la suspension du processus électoral entraînait la suspension du délai de six mois sans mettre fin à la protection elle-même.
La Cour de cassation valide ce raisonnement : la suspension du processus électoral suspend le cours du délai de protection, mais ne prive pas le salarié de sa qualité de candidat protégé.
Le licenciement est donc jugé nul, faute de demande d’autorisation effectuée préalablement.
Cette solution confirme que l’employeur demeure soumis à l’interdiction de licencier le candidat sans autorisation administrative, tant que le processus électoral n’a pas repris et que la période de protection n’a pas entièrement couru.
https://www.courdecassation.fr/decision/69bad358cdc6046d471a5d7d


