Par un arrêt du 15 avril 2026 (n° 24-19.018), la chambre sociale de la Cour de cassation apporte une précision sur le périmètre de l’obligation de reclassement en matière de licenciement économique.
En l’espèce, une salariée avait été licenciée pour motif économique par une association d’aide à domicile. Contestant son licenciement, elle soutenait que l’employeur n’avait pas satisfait à son obligation de reclassement.
Les juges du fond ont remis en cause cette mesure de licenciement en considérant que, dans la mesure où l’employeur était membre fondateur d’une seconde association mettant en commun des moyens humains, techniques et financiers avec ses adhérents, l’obligation de reclassement aurait du s’étendre à cette autre structure.
La Cour de cassation a toutefois censuré ce raisonnement.
La Haute juridiction a ainsi rappelé que, conformément à l’article L. 1233-4 du Code du travail, le périmètre du reclassement s’appréciait au regard d’un groupe constitué :
- d’une entreprise dominante ;
- et des entreprises qu’elle contrôle au sens des articles L. 233-1, L. 233-3 et L. 233-16 du Code de commerce.
La Cour a également rappelé la nécessité de vérifier l’existence d’un véritable lien de contrôle entre les structures concernées, ce que n’avaient pas fait les juges du fond, et souligné que la seule mutualisation de moyens ou la coopération associative pouvait ne pas suffire à caractériser un groupe de reclassement.
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000053915814


