Dans une décision du 24 juillet 2026 (CE, 24 juillet 2026, n° 505713), le Conseil d’État rejette le pourvoi formé par un employeur, en confirmant que des faits de harcèlement moral ou de discrimination syndicale peuvent faire obstacle à l’autorisation d’une rupture conventionnelle lorsqu’ils ont, dans les circonstances de l’espèce, vicié le consentement du salarié.
En l’espèce, un responsable d’une agence bancaire, par ailleurs membre du comité social et économique, a signé avec son employeur, le 21 avril 2021, une convention de rupture conventionnelle. L’inspection du travail a autorisé la rupture le 26 mai 2021.
Le salarié a formé un recours hiérarchique contre cette décision. Le silence gardé par la ministre du Travail a d’abord fait naître une décision implicite de rejet. Le 4 février 2022, la ministre a retiré cette décision implicite, annulé l’autorisation délivrée par l’inspection du travail et refusé d’autoriser la rupture conventionnelle.
L’employeur a contesté cette décision devant le tribunal administratif de Montreuil. Par un jugement du 15 mai 2024, le tribunal a annulé la décision ministérielle en tant qu’elle refusait d’autoriser la rupture conventionnelle. Le salarié a interjeté appel de ce jugement. Par un arrêt du 29 avril 2025, la cour administrative d’appel de Paris a retenu que le consentement du salarié était vicié par une situation de violence morale faisant obstacle à l’autorisation de la rupture conventionnelle.
Le salarié était en arrêt de travail depuis le 5 janvier 2021 pour une pathologie que la cour administrative d’appel avait estimée imputable à la dégradation de ses conditions de travail.
Au moment de signer la convention, il n’avait reçu que les conclusions d’une enquête interne menée par l’employeur, qui minimisait les pratiques managériales en cause. Un rapport d’expertise demandé par le CSE les a, ultérieurement, qualifiées de « pratiques persécutrices », comportant notamment des propos culpabilisants ou dévalorisants, visant à l’intimidation et poussant à la démission.
Le Conseil d’État valide le raisonnement de la cour administrative d’appel : ces éléments pouvaient conduire le salarié à considérer, à la date de la signature de la convention, qu’aucune mesure ne serait prise par son employeur pour remédier aux dysfonctionnements qui altéraient son état de santé. Dans ce contexte, la cour a pu retenir l’existence d’une situation de violence morale viciant le consentement du salarié et faisant obstacle à l’autorisation administrative de la rupture conventionnelle.
Le Conseil d’État rappelle ainsi que l’existence de faits de harcèlement moral ou de discrimination syndicale ne fait pas, par elle-même, obstacle à l’autorisation d’une rupture conventionnelle. En revanche, ces faits doivent être pris en compte lorsqu’ils ont, dans les circonstances particulières de l’espèce, affecté la liberté du consentement du salarié protégé.
Il est conseillé à l’employeur de se ménager, autant que possible, la preuve d’un consentement libre et éclairé du salarié protégé, l’autorisation administrative de la rupture conventionnelle n’étant pas acquise.
https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2026-07-24/505713


