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Heures supplémentaires alléguées : l’imprécision des temps de trajet ne suffit pas à écarter le décompte du salarié

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Par un arrêt publié au bulletin le 2 septembre 2026 (n°25-16.106), la chambre sociale de la Cour de cassation rappelle que le salarié n’est pas tenu de produire un décompte exempt de toute contestation pour faire naître le débat probatoire en matière d’heures supplémentaires. Il lui suffit de présenter des éléments suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre utilement.

Dans cette espèce, un salarié a notamment sollicité le paiement d’heures supplémentaires, de la contrepartie obligatoire en repos et d’une indemnité pour travail dissimulé.

À l’appui de ses demandes, il a produit un tableau mentionnant, pour chaque demi-journée, ses heures de début et de fin de travail.

En réplique, l’employeur a toutefois soutenu que ce tableau intégrait également des temps de trajet entre le domicile et les chantiers, sans les distinguer des heures de travail effectives.

La Cour d’appel a fait droit aux arguments de l’employeur et est venue notamment reprocher au salarié de ne pas avoir précisé la fréquence et la durée des trajets concernés, ni démontré qu’il était demeuré à la disposition de son employeur pendant ces périodes.

La juridiction d’appel en a ainsi déduit que le tableau produit n’était pas suffisamment précis pour permettre à l’employeur de répondre.

La Cour de cassation censure ce raisonnement et rappelle que le régime applicable repose sur la preuve partagée, lequel implique que certes, le salarié doit dans un premier temps présenter des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies, mais il appartient ensuite à l’employeur, qui assure le contrôle de la durée du travail, de produire ses propres éléments sur les horaires effectivement réalisés.

Le juge doit alors apprécier l’ensemble des éléments soumis par les parties.

La Haute juridiction considère que le tableau produit par le salarié permettait à l’employeur de répondre utilement.

En exigeant du salarié qu’il distingue préalablement les temps de trajet des heures de travail et qu’il établisse sa disponibilité pendant ces trajets, la Cour d’appel a fait peser sur lui la charge exclusive de la preuve et a ainsi inversé le mécanisme probatoire prévu par l’article L. 3171-4 du code du travail.

Attention toutefois, la Cour de cassation ne qualifie pas les temps de trajet litigieux en temps de travail effectif et ne reconnaît pas, par principe, l’existence des heures supplémentaires revendiquées.

Elle impose seulement aux juges du fond d’examiner contradictoirement les éléments produits par les deux parties avant de statuer sur la réalité et le volume des heures éventuellement accomplies.

En pratique, un décompte peut comporter certaines approximations – en l’occurrence l’absence de ventilation entre temps de trajet et temps de travail effectif – mais ces approximations ne sont pas de nature à écarter d’emblée un tel décompte, dès lors qu’il fournit une base suffisamment exploitable.

L’employeur doit alors être en mesure de produire ses propres éléments de contrôle, tels que les plannings, relevés horaires ou données de suivi du temps de travail.

https://www.courdecassation.fr/decision/6a97ed04195da062e0d070e2?judilibre_juridiction=cc&judilibre_chambre[]=soc&previousdecisionpage=&previousdecisionindex=&nextdecisionpage=0&nextdecisionindex=1

 

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