Par trois arrêts du 16 septembre 2026, la Cour de cassation précise le point de départ du délai de prescription applicable aux congés payés acquis pendant un arrêt maladie lorsque le contrat de travail est rompu. L’ancien salarié dispose ainsi de 3 ans à compter de la rupture pour réclamer son indemnité compensatrice de congés payés, mais sa créance peut remonter jusqu’au 1er décembre 2009.
Cass. soc., 16 septembre 2026, n° 25-15.456, n° 25-12.609 et n° 25-14.826
Le contexte
La loi n° 2024-364 du 22 avril 2024, dite DDADUE, prévoit que les salariés en arrêt pour maladie non professionnelle acquièrent 2 jours ouvrables de congés par mois, dans la limite de 24 jours par an. Elle prévoit aussi le report sur 15 mois des congés qui n’ont pu être pris en raison de l’arrêt. Ces règles s’appliquent rétroactivement à compter du 1er décembre 2009.
Pour les salariés en poste lors de l’entrée en vigueur de la loi, les réclamations étaient enfermées dans un délai de forclusion de deux ans, expiré le 23 avril 2026. Ce délai ne concernait pas les salariés ayant quitté l’entreprise avant cette date : pour ces derniers, c’est en principe la prescription triennale relative aux créances salariales qui s’applique (article L.3245-1 du Code du travail).
Restait à savoir à partir de quand courait ce délai de trois ans, et jusqu’où le rappel pouvait remonter. C’est l’objet des trois arrêts rendus par la Cour de cassation le 16 septembre 2026.
1. L’action se prescrit par trois ans à compter de la rupture (arrêt n° 25-15.456)
Au cas d’espèce, un salarié engagé en octobre 2009 est placé en arrêt maladie non professionnelle du 1er août au 3 septembre 2018. Son contrat prend fin à cette dernière date par une rupture conventionnelle.
Après l’adoption de la loi DDADUE, il saisit le Conseil de prud’hommes le 27 mars 2024, soit plus de cinq ans après la rupture de son contrat de travail, afin de réclamer notamment une indemnité compensatrice pour les congés acquis pendant son arrêt maladie.
La Haute Juridiction a notamment retenu que :
« La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l’action en paiement d’une indemnité compensatrice de congé payé, qui a la nature d’une créance salariale, est soumise à la prescription triennale de l’article L. 3245-1 du Code du travail.
Le délai de prescription de l’action en paiement de l’indemnité compensatrice de congé payé correspondant à la fraction de congé dont le salarié n’a pu bénéficier en raison de la rupture du contrat de travail court à compter de cette rupture ».
L’action du salarié était donc prescrite depuis le 3 septembre 2021, de sorte que ce dernier a été débouté de sa demande.
2. Ni le solde de tout de compte ni le défaut d’information ne décalent le point de départ du délai de prescription (arrêt n° 25-12.609)
Dans cette espèce, un salarié a été licencié le 9 juillet 2018 à l’issue d’un arrêt maladie.
Dans le prolongement, il a reçu, le 17 juillet 2018, son solde de tout compte mentionnant une indemnité compensatrice de 42 jours de congés, soit 8.330,97 euros bruts.
Estimant que son arrêt de travail lui ouvrait droit à davantage de jours, il a saisi le conseil de prud’hommes d’une demande en paiement d’une indemnité compensatrice de congé payé.
Au soutien de cette demande, le requérant faisait valoir que la prescription n’avait commencé à courir qu’à la date de du reçu de son solde de tout compte, puisque son employeur ne l’avait jamais informé de ses droits à congés pendant l’arrêt.
La Cour de cassation censure cette analyse et retient que la prescription court à compter de la rupture du contrat et non de la remise du reçu pour solde de tout compte, peu importe que l’employeur n’ait jamais informé le salarié de ses droits.
La solution tranche avec le régime applicable pendant l’exécution du contrat. Depuis les arrêts de septembre 2023, le point de départ de la prescription de l’indemnité de congés payés n’est fixé à la fin de la période de prise des congés que si l’employeur justifie avoir informé le salarié de ses droits à congés payés. Une fois le contrat rompu, l’obligation d’information n’a plus d’effet sur le point de départ de l’action.
3. Une action recevable permet de remonter jusqu’au 1er décembre 2009 (arrêt n° 25-14.826)
Dans cette affaire, une salariée engagée en juillet 2010 comme chargée d’études est licenciée le 18 juin 2021. Le 17 juin 2024, à un jour de l’expiration du délai triennal, elle a saisi la juridiction prud’homale et a notamment demandé l’indemnisation des congés acquis pendant ses arrêts maladie de juin 2011 au 31 mai 2018.
Les premiers juges ont débuté la requérante de cette demande en la déclarant prescrite sur toute la période antérieure à juin 2018, après avoir appliqué la règle selon laquelle seules les trois dernières années de salaire peuvent être réclamées.
La Cour censure ce raisonnement au visa notamment de l’article 37, II, de la loi du 22 avril 2024.
Selon la Haute Juridiction, dès lors que l’action elle-même n’est pas prescrite, le rappel peut porter sur les congés acquis depuis le 1er décembre 2009. Pour ce faire, il faut encore que ces congés aient été reportés, et que la période de report ne soit pas expirée.
https://www.courdecassation.fr/decision/6aaa63e9c27382d099c5fc10


