Lorsqu’un licenciement est jugé sans cause réelle et sérieuse, le salarié, sauf réintégration, perçoit une indemnité encadrée par le barème dit « Macron », qui fixe des montants minimaux et maximaux selon l’ancienneté du salarié dans l’entreprise, appréciée en années complètes à la date d’envoi de la lettre de licenciement (article L. 1235-3 du Code du travail).
Dans une décision récente, la Cour de cassation a précisé que les périodes d’absence pour maladie devaient être intégrées dans le calcul de l’ancienneté servant à déterminer l’indemnité prévue par le barème Macron.
En l’espèce, une salariée d’une entreprise de moins de onze salariés, embauchée en mai 2016 et licenciée pour motif économique en avril 2019, s’était vue refuser toute indemnité, au motif que ses arrêts pour maladie non professionnels, intervenus à compter de novembre 2016, ne pouvaient être pris en compte dans son ancienneté, réduite par la cour d’appel à six mois.
La Cour de cassation censure cette analyse, au motif qu’aucune restriction n’est prévue par les textes relatifs au barème Macron en cas de suspension du contrat de travail. Les périodes d’absence pour maladie, même non professionnelle, doivent donc être incluses dans le calcul de l’ancienneté du salarié.
Il en résulte qu’en tenant compte de ces périodes, la salariée totalisait en réalité deux ans et dix mois d’ancienneté et pouvait prétendre à une indemnité comprise entre 0,5 et 3,5 mois de salaire brut. Compte tenu de sa rémunération mensuelle de 1 711,41 €, la Cour lui a accordé le montant maximal, soit 5 989 €.
À noter que même si l’ancienneté de la salariée avait effectivement été inférieure à un an, sa demande n’aurait en tout état de cause pas dû être rejetée, le barème Macron prévoyant en effet qu’un salarié disposant de moins d’un an d’ancienneté peut tout de même obtenir une indemnité, sans montant minimal, dans la limite d’un mois de salaire brut.
https://www.courdecassation.fr/decision/68dce1d8bc55f2c6aba5015b



 
 
 
